TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401155_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités roumaines. M. A soutient que : * les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie sont inhumaines ; * il craint un rejet sans réel examen de sa demande et un renvoi dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations orales de Me Sinoir, avocat représentant M. A qui soutient que : * les autorités roumaines n'ont pas pris en considération sa surdité ; * l'examen de sa demande d'asile n'est pas garanti en Roumanie. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 05, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 17 mars 2000, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 17 septembre 2023. Par arrêté en date du 4 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités roumaines aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 4 octobre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités roumaines le 9 juin 2023 sous le numéro RO 1 AR202T2306092312, que les autorités roumaines saisies le 28 novembre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 8 décembre 2023, que la Roumanie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie et de la situation particulière de M. A, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités roumaines, M. A ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 3. En l'espèce, par les éléments qu'il produit, M. A n'établit pas qu'à la date de la décision en litige la situation générale en Roumanie - qui, étant un État membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être présumé réserver aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. 4. En outre, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Roumanie et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que les juridictions roumaines ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines, alors même que la demande d'asile de M. A serait rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh ou que l'intéressé ne serait pas à même d'exercer un recours effectif contre une mesure d'éloignement prise éventuellement par ces mêmes autorités. 5. Par ailleurs, si M. A soutient, à l'audience, être atteint de surdité, il ne l'établit pas et ne démontre pas, par les pièces produites, que son transfert vers la Roumanie entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, pas plus qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier dans ce pays d'un suivi adapté à ses pathologies et d'une prise en charge idoine de sa demande d'asile. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment sur le territoire français, pays où il n'a développé aucun lien particulier. 7. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités roumaines. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401155_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA