TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401155_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision de l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a formé un recours contre le rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision portant interdiction de retour pendant un an est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né en 1999, indique être entré en France en 2020. Il a présenté le 2 octobre 2020 une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2022, puis une demande de réexamen, déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, librement accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte litigieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans réel et sérieux examen de la situation du requérant, ce qui ne saurait se déduire de l'absence de mention du fait que M. B avait formé un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant irrecevable sa demande d'asile, par lui-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 531-42 de ce code : " () L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la demande de réexamen de M. B a été rejetée le 21 juin 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision en litige, quand bien même la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur son recours, d'ailleurs depuis rejeté. Par suite, son moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. M. B ne conteste pas les motifs pour lesquels aucun délai de départ volontaire ne lui a été octroyé. Par ailleurs, s'il soutient être exposé à des risques en cas de retour en Afghanistan, de telles circonstances sont par elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour et ne constituent pas une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que le préfet de l'Isère prononce à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Par ailleurs, l'intéressé est dépourvu d'attaches familiales en France, où il est entré récemment. Dès lors, la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401155_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel