TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401156_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Andrieux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a mis fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence en application de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de les prendre en charge, ainsi que leurs trois enfants, et de dégager toute solution de mise à l'abri et de relogement adaptée à leur situation sociale dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - ils sont confrontés à une urgence dès lors qu'ils n'ont plus de logement depuis le 13 mars 2024 ; ils sont confrontés à des risques pour leur sécurité et leur santé, et leurs enfants ne pourront plus suivre leur scolarité sereinement ; - le droit à l'instruction est garanti par l'alinéa 13 du préambule de la constitution de 1946 et par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est ainsi une liberté fondamentale ; - le droit de recevoir des traitements et soins appropriés constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; Mme A souffre de pathologies nécessitant des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - dès lors que M. et Mme A ont définitivement été déboutés de leurs demandes d'asile et font l'objet d'obligations de quitter le territoire français, ils ne présentent plus de circonstances exceptionnelles ; - leurs enfants ne sont plus en bas âge et aucune détresse médicale n'est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme. Les requérants n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par leur requête, M. et Mme A, ressortissants albanais, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a mis fin à leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 4. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées au point 2, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, inopérant, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, si M. et Mme A se prévalent, d'une part, de l'état de santé de Mme A, les pièces médicales produites sont peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir la vulnérabilité de Mme A. D'autre part, ils se bornent à évoquer les circonstances qu'ils n'ont plus de logement depuis le 13 mars 2024, qu'en conséquence, ils sont confrontés à des risques pour leur sécurité et leur santé, et que leurs enfants ne pourront plus suivre leur scolarité sereinement, sans toutefois démontrer de circonstances particulières de vulnérabilité. 6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que le droit à l'instruction, le droit de recevoir des traitements et soins appropriés, ainsi que le droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401156_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel