TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401158_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C et de Mme A D du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil " dont le gestionnaire est l'Association catalane d'actions et de liaisons (ACAL) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil " afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et de Mme D à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - il a qualité pour introduire une telle requête ; - le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire durant le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, ils font obstacle à l'hébergement des nouveaux demandeurs d'asile ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Summerfield, avocate, concluent à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Ils exposent que le préfet méconnaît l'article L. 345-2-2 du code de l'action et des familles et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 5 mars 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, juge des référés, - et les observations de Mme D qui fait valoir leur intégration dans la société française, notamment le parcours scolaire de ses enfants qui aspirent à poursuivre leurs études en France. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. C et de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 du même code énonce que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme D, respectivement de nationalité marocaine et libanaise, sont régulièrement entrés en France avec leurs deux enfants mineurs, le 28 août 2017 où ils ont déposé une demande d'asile et ont été pris en charge par l'ACAL. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées le 8 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales leur a notifié, le 11 janvier 2024, une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que le taux départemental des déboutés du droit d'asile se maintenant indûment dans ce dispositif était de 6,5% au 31 décembre 2024, soit 37 personnes, dont M. C et Mme D. Si M. C et Mme D estiment être susceptibles de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il leur appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que leur relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Etat sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que M. C et Mme D ont deux enfants mineurs, n'est pas de nature à faire obstacle à leur expulsion du logement qu'ils occupent sans droit, ni à établir que cette expulsion entraînerait une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la mesure en cause n'étant pas de nature, par elle-même, à entraîner un éclatement de leur cellule familiale. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'urgence et de l'utilité de la mesure d'expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu'il sollicite à l'encontre de M. C et de Mme D. Par suite, il est enjoint à M. C et à Mme D de quitter, dans un délai d'une semaine, le logement qu'ils occupent dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil ", avant qu'il ne soit procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C et de Mme D à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. C et à Mme D d'évacuer dans un délai d'une semaine le logement en cause à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : A défaut d'évacuation dans le délai fixé à l'article 2 le préfet des Pyrénées-Orientales est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques des intéressés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Le juge des référés, F. ThévenetLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2024. Le greffier, S. Sangaré N°2401158 fb
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TA3411 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401158_20240311
TA693 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401158_20240311
Données disponibles
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