TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401158_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par
Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a méconnu l'étendue de son pouvoir ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui prétend être né le 14 juillet 2003, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Metz le 5 mars 2019 jusqu'à sa majorité. Par un courrier du 21 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. Smith n'aurait pas été compétent pour signer cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Moselle a considéré que les documents d'état civil produits par l'intéressé, à savoir une carte consulaire, un extrait de jugement supplétif et un acte de naissance " volet 3 ", comportaient plusieurs irrégularités et ne permettaient pas, dès lors, d'établir son identité.
6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport d'examen technique documentaire établi le 10 octobre 2022 par la cellule fraude documentaire zonale de la direction zonale de la police aux frontières de l'Est que la présentation générale du jugement supplétif
n° 251 du 18 janvier 2019 est sujette à caution dès lors que seule la loi malienne n° 2011-087 du
31 décembre 2011 relative aux règles de l'état civil, est mentionnée, qu'il ne comporte aucun nom de magistrat, et que seul un greffier en chef dont l'identité est inconnue a signé le document. Il en ressort également qu'aucun élément de cet extrait de jugement n'indique les documents et les diverses recherches effectuées par le tribunal pour établir l'identité de l'intéressé, que l'audience se serait tenue le 18 janvier 2019 et que l'extrait du jugement est daté du même jour, de sorte que le délai d'appel n'aurait pas été respecté contrairement aux exigences du code malien de procédure civile et, enfin, qu'aucune rubrique ne précise la nationalité ou l'âge des parents de l'intéressé, alors pourtant que l'officier d'état civil mentionne leur nationalité sur l'acte de naissance, ce qui apparaît incohérent.
7. S'agissant de l'acte de naissance, le même rapport indique notamment que le numéro NINA n'est pas renseigné contrairement aux exigences de la loi malienne, que l'officier de l'état civil auteur de cet acte étant 3e adjoint au maire, il n'était pas compétent pour rédiger les actes d'état civil et que, de manière incohérente, des mentions présentes sur cet acte de naissance sont absentes du jugement supplétif.
8. S'agissant enfin de la carte consulaire, ses conditions d'obtention doivent dès lors, eu égard à ce qui précède, être sérieusement remises en cause.
9. M. A, qui conteste le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas de son identité, se borne cependant à produire de nouveaux documents sans formuler d'explication ou de critique sur les nombreuses irrégularités relevées et telles que rappelées précédemment. En tout état de cause, la carte consulaire qu'il produit devant le tribunal est identique à celle qu'il avait produite au préfet et regardée comme irrégulière. Quant au jugement supplétif produit devant le tribunal, ce dernier ne comporte toujours pas de mention relative à la nationalité ou l'âge de ses parents. Dans ces conditions, alors même qu'il produit pour la première fois son passeport, considéré au demeurant à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme un justificatif de nationalité et non comme un justificatif d'état civil, il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Moselle a considéré qu'il ne justifiait pas de son identité et qu'il aurait de ce fait méconnu les dispositions de l'articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les documents d'état civil que le requérant produit ne permettent pas d'établir son identité et, en particulier, sa date de naissance. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Metz au plus tard le jour de ses seize ans. Dans ces conditions, alors même qu'il se prévaut du sérieux de sa scolarité et de sa formation professionnelle, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Moselle a également considéré que la falsification de ses documents d'état civil caractérisait une menace pour l'ordre public.
13. A supposer même que, comme le soutient le requérant, les faits relevés ne seraient pas de nature, à eux seuls, à constituer une menace pour l'ordre public, il résulte cependant l'instruction que le préfet de la Moselle aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas de son identité à l'appui de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui doit être regardé comme entré en France au plus tôt en 2019, a suivi avec succès sa scolarité et obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) dans la spécialité " carreleur mosaïste " le 5 juillet 2023 et a travaillé comme carreleur pour deux sociétés dans le cadre de contrats d'apprentissage. Cependant, s'il se prévaut des liens tissés en France, il n'apporte aucune précision sur la nature de ces liens et n'en justifie pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents, son frère et sa sœur résident au Mali et qu'il a gardé des contacts avec son père. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'arrêté attaqué, qui mentionne la formation suivie par l'intéressé, que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ou encore qu'il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir.
21. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article
L. 612-11 ".
23. La décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, en plus de viser les dispositions précitées, elle mentionne que la présentation de faux documents d'identité ou d'état civil tend à caractériser une menace pour l'ordre public, que si le requérant, présent sur le territoire national depuis quatre années et demi, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie pas de liens suffisamment stables en France et n'établit pas de circonstances humanitaires particulières.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
25. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce telles que rappelées plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2401158Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401158_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel