TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401158_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 24 juin 2024, l'association Foyer laïque Haut-Vernet Rugby, représentée par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission d'appel fédérale de la fédération française de rugby l'a exclue des compétitions régionales 1 et réserves régionales 1 jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et a ordonné la publication du dispositif de cette décision sur le site internet de la FFR ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses joueurs n'ont pas participé à une " bagarre générale " et qu'ils étaient en situation de légitime défense, qu'on lui reproche à tort une médiatisation du dossier et que la sanction d'exclusion est disproportionnée ; - la commission d'appel a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2024 et 12 juillet 2024, la fédération française de rugby, représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Foyer laïque Haut-Vernet rugby une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - les règlements généraux de la fédération française de rugby ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pons-Serradeil pour l'association Foyer laïque Haut-Vernet et de Me Lachaume pour la fédération française de rugby. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du championnat régional 1 organisé par la ligue Occitanie de rugby, l'équipe du Foyer laïque Haut-Vernet (FLHV) a rencontré, le 1er octobre 2023, celle de l'Entente-Fleury-Salles-Coursan (EFSC). A l'issue du match, une bagarre générale a éclaté entre les membres des deux équipes, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers qui ont pris en charge dix blessés. 2. Le conseil de discipline de la ligue Occitanie de rugby a prononcé, le 20 octobre 2023, à l'encontre du FLHV la sanction de suspension de son terrain pour trois matches avec sursis jusqu'à la fin de la saison, l'obligation d'avoir un délégué sécurité à sa charge pendant les trois rencontres de suspension de terrain en cas de mise en application de la sanction ainsi que la mise en sursis d'exclusion de la compétition en cas de nouvel incident disciplinaire extra-sportif, une exclusion du challenge des clubs vertueux et une amende de 1 000 euros. 3. Saisie par le FLHV, la commission d'appel de la FFR a, le 6 décembre 2023, annulé la décision du conseil de discipline du 20 octobre 2023 et a décidé d'exclure le FLHV des compétitions régionale 1 et réserves régionales 1 jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a ordonné la publication du dispositif de cette décision sur le site internet de la FFR. C'est la décision dont le FLHV demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les faits de bagarre : 4. En vertu de l'article 512.2 du règlement de la fédération française de rugby consacré au règlement et barèmes disciplinaires, comptent parmi " les désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou des spectateurs d'un ou des clubs en présence ", " les troubles causés dans l'enceinte sportive " parmi lesquels les bagarres qui peuvent être sanctionnées d'un avertissement, d'un retrait de quatre points pour l'équipe concernée, de la présence, à ses frais, d'un délégué sécurité pour les trois prochaines rencontres au maximum, de l'exclusion de la compétition ainsi que d'une amende comprise entre 300 et 600 euros. 5. Il est constant qu'à l'issue de la rencontre organisée le 1er octobre 2023 entre le FLHV et l'EFSC, une bagarre a éclaté entre des joueurs des deux équipes et le public. Le représentant fédéral, dont la bonne foi et l'impartialité, eu égard à son mandat officiel, ne saurait être remise en cause, témoigne ainsi de la violence de ces échanges de coups de poings qui ont entraîné la prise en charge médicale de dix blessés pour des points de sutures, des nez cassés, un plancher orbital fracturé, des dents cassées et des plaies diverses. Si le FLHV ne conteste pas sa participation à ces violences, il soutient cependant avoir agi en légitime défense, cette bagarre ayant été déclenchée, selon lui, par l'équipe adverse en raison d'injures à caractère racistes qui auraient été proférées par des membres de l'EFSC et ses supporters à l'encontre de certains de ses joueurs. Toutefois, outre que de telles injures n'ont pas été relevées par le représentant fédéral, les attestations que l'association requérante verse en ce sens ne proviennent que de ses membres ou de leur famille, à l'exception d'une seule rédigée par une habitante de Coursan qui n'était cependant pas témoin des faits, et ne revêtent pas de caractère objectif et impartial de nature à remettre en cause la version du représentant fédéral. En tout état de cause, à supposer même que des injures à caractère raciste aient été prononcées à l'encontre des joueurs du FLHV, ces dernières aussi condamnables et regrettables qu'elles soient, ne peuvent justifier le recours à la violence. Alors que le FLHV a été sanctionné, non pour avoir déclenché les hostilités, mais bien pour avoir participé à une bagarre dans l'enceinte sportive, il n'est pas fondé à contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui sont, en vertu de l'article 512.2 précité du règlement de la fédération française de rugby consacré au règlement et barèmes disciplinaires, constitutifs d'une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire. 6. Eu égard à la violence de la bagarre à laquelle a participé le FLHV, qui a conduit les pompiers à prendre en charge dix personnes blessées, la sanction d'exclusion des compétitions régionales 1 et réserves régionales 1 jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, sanction la plus haute dans l'échelle des sanctions n'apparaît pas disproportionnée. En ce qui concerne l'atteinte portée à l'image, la réputation et les intérêts du rugby : 7. En vertu de l'article 510 du règlement de la fédération française de rugby consacré au règlement et barèmes disciplinaires : " tout manquement à l'honneur ou à la probité, toute conduite violente ou tenue de propos injurieux ou diffamatoires par un licencié, à l'égard d'un autre, dirigeant ou non, tout non-respect du devoir de réserve, ainsi que toute violation délibérée des règlements fédéraux ou comportement de nature à porter atteinte à l'image, la réputation ou les intérêts du Rugby ou de la Fédération, toute atteinte à l'éthique et à la déontologie sportives " peut faire l'objet de la sanction maximum de " radiation de l'association reconnue et/ou d'une sanction financière d'un montant de 30 000 euros ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la bagarre générale entre le FLHV et l'EFSC a nécessité l'intervention des forces de l'ordres, des pompiers et qu'elle a été particulièrement médiatisée, ce que l'association requérante ne conteste pas en se bornant à soutenir que ce n'est pas elle qui a médiatisé ces violences et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Cette médiatisation du rugby pour des faits de violence porte ainsi atteinte à l'image, la réputation et les intérêts du rugby et constitue ainsi une faute de nature à entraîner, en vertu de l'article 510 précité au point précédent du règlement de la fédération française de rugby consacré au règlement et barèmes disciplinaires, une sanction disciplinaire. 9. Eu égard à la violence de la bagarre relayée dans les médias et de l'image négative qui a été portée aux valeurs du rugby, l'amende de 1 000 euros qui a été infligée au FLHV n'apparaît pas disproportionnée alors que, par ailleurs, elle était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros. 10. Enfin, alors que tant le conseil de discipline de la Ligue Occitanie de rugby que la commission d'appel de la FFR se sont prononcées sur le fait que le FLHV, en participant à cette bagarre collective à l'issue du match, a porté atteinte à l'image et à la réputation du rugby, faits pour lesquels elles l'ont d'ailleurs toutes deux condamné à une amende de 1 000 euros, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais été informé de tels reproches et qu'il n'a pu se défendre sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que le FLHV n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission d'appel fédérale de la fédération française de rugby l'a exclu des compétitions régionales 1 et réserves régionales 1 jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a ordonné la publication du dispositif de cette décision sur le site internet de la FFR Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la fédération française de rugby, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le FLHV au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du FLHV une somme de 1 800 euros à verser à ce titre à la fédération française de rugby. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association FLHV est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de l'association FLHV une somme de 1 800 euros à verser à la fédération française de rugby au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Foyer laïque Haut-Vernet et à la fédération française de rugby. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2401158_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel