TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401159_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de Villanova a délivré à M. A B un permis de construire modificatif portant sur la construction d'une habitation de 219 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " C ", sur la parcelle cadastrée section A n° 961.
Le préfet soutient que la caducité du permis de construire initial empêche toute délivrance de permis de construire modificatif en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme et le maire de la commune de Villanova aurait dû refuser le permis sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le maire de Villanova a délivré à M. B un permis de construire modificatif relatif à des modifications portant sur la construction d'une habitation de 219 m2, sur un terrain situé au lieu-dit " C ", sur la parcelle cadastrée section A n° 961.
2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 () ". Lorsque le permis de construire est périmé, un permis modificatif ne peut légalement être délivré.
3. Le permis de construire délivré à M. B par un arrêté du 30 novembre 2018 a vu sa validité prolongée jusqu'au 30 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments communiqués par M. B en réponse au recours gracieux du préfet, qu'au 30 novembre 2023, seuls des travaux préparatoires de nettoyage permettant l'ouverture de l'accès au terrain devant accueillir son projet de maison avaient été entrepris. Dans ces conditions, ces travaux, par leur faible importance, ne sauraient suffire à établir que le pétitionnaire avait entrepris les travaux avant la péremption du permis. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir qu'en délivrant, le 16 mai 2024, un permis modificatif à l'intéressé, le maire de Villanova a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 du maire de la commune de Villanova.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 mai 2024 du maire de Villanova est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Villanova et à M. A B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d'Ajaccio en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. DCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2401159_20250401
Données disponibles
- Texte intégral