TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401159_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B C, représenté par Me Konate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui accorder sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Le préfet de Loir-et-Cher n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 14 mai 2024. Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2024. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais, né le 5 juin 1995, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2033 et il occupe un emploi d'ouvrier production en contrat à durée indéterminée. Le 19 mai 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D et de ses deux enfants, E C, né le 13 mars 2011 et Meghan C, née le 17 septembre 2022, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII). Par courrier du 15 décembre 2022 valant attestation de dépôt, M. C a été informé par l'OFII de l'enregistrement de sa demande le 5 septembre 2022. Par arrêté du 28 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux filles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". A termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, le préfet de Loir-et-Cher a retenu que même si les conditions de ressources et de logement sont satisfaites, M. C se trouve " dans une situation qui ne permet pas d'établir qu'il a des ressources stables ni qu'il dispose d'un logement pérenne pour accueillir sa famille de façon stable et régulière " et que " M. C ne réglait plus son loyer courant ni son plan d'apurement et que sa dette de loyers s'élève à 2 505,17 euros et qu'il allait être assigné devant le tribunal judiciaire dans les prochains mois ". 4. M. C soutient que les difficultés rencontrées dans le paiement de son loyer en 2021 s'expliquent, d'une part, par les dépenses exceptionnelles liées à son emménagement et, d'autre part, par les sommes plus importantes qu'il a été contraint de verser à son épouse au Congo suite à la maladie de sa fille. Il fait valoir avoir accepté un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 60 euros par mois en sus des échéances de son loyer courant et qu'il a spontanément remboursé un montant plus important au mois de janvier 2024 en effectuant un virement de 650 euros à son bailleur. En outre, il soutient n'avoir jamais été assigné devant le tribunal judiciaire, qu'il dispose de ressources stables du fait de son contrat à durée indéterminée et qu'il n'a plus aucune retenue sur salaire correspondant à une ancienne dette d'impôt qui a été apurée. 5. Il est constant que M. C satisfaisait aux conditions de ressources stables et suffisantes et de logement considéré comme normal à la date de sa demande de regroupement familial. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a rencontré des difficultés dans le règlement de son loyer mensuel ayant nécessité la mise en place d'un plan d'apurement et qu'alors qu'il a bénéficié d'un revenu annuel de 17 743 euros en 2022 soit un revenu mensuel moyen de 1 478,58 euros il ne s'était acquitté de son loyer qu'en janvier et février 2023 à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même il a depuis cette date amélioré sa situation et n'avait pas été assigné devant le tribunal judiciaire, il n'établit pas au regard de ces difficultés qu'il disposait d'un logement au sens des dispositions précitées lui permettant de prétendre au regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher a pu, à bon droit, considérer que les ressources et le logement de M. C ne permettaient pas d'accueillir de façon stable et régulière la famille de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Laura KEIFLIN La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2401159_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel