TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2401160_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 février 2024, Mme G H, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme H soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée était compétent pour la signer; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'entretien n'a été mené ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et sérieux de sa situation personnelle et notamment des circonstances que son mari a la qualité d'opposant politique, que sa sœur mineure est désormais prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'elle a un nourrisson né le 20 octobre 2023 ainsi qu'un jeune garçon qui est scolarisé ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé ou opérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 : - le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné ; - les observations de Me Pasteur, représentant Mme H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'article 16 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu, la requérante ayant un lien d'interdépendance matérielle et affective avec sa sœur mineure, qui est présente à l'audience, dont elle s'occupe, et laquelle sera bientôt majeure et présentera donc à son tour une demande d'asile en France ; elle rappelle par ailleurs qu'elle présente une situation de particulière vulnérabilité, compte tenu notamment de la présence de ses deux enfants mineurs et de sa sœur elle-aussi mineure, dont elle a toujours mentionné la présence, et qu'elle présente tous les documents d'état civil justifiant de ses allégations ; - et les observations de Mme H, assistée de M. E, interprète en langue portugaise, laquelle expose ne pas avoir de difficultés médicales, ni ses enfants, et que sa sœur l'aide à s'occuper de ces derniers. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante angolaise née le 12 septembre 1995 à Luanda (Angola), déclare être entrée en France le 12 septembre 2023. Elle a déposé une demande d'asile le 9 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 23 octobre 2023 sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge de l'intéressée. Les autorités portugaises ayant donné leur accord le 20 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 29 décembre 2023 la décision de transfert attaquée notifiée le 10 janvier 2024. Mme H demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 29 décembre 2023 a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. D disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin. Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme F n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 29 décembre 2023, le moyen tiré de l'incompétence de M. D doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a attesté par sa signature, le 9 octobre 2023, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en portugais, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par ailleurs, la requérante a signé le résumé de l'entretien individuel qui mentionne que ces guides lui ont été remis dans une langue qu'elle a déclaré comprendre, c'est à dire la langue portugaise, et qu'elle reconnaît que les informations contenues dans ces brochures lui ont été communiquées oralement et les avoir comprises. L'information requise a ainsi été donnée à Mme H avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Mme H n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel s'est déroulé le 9 octobre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, en langue portugaise, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort du compte rendu de cet entretien, signé par l'intéressée, que Mme H a été interrogée de manière approfondie sur son parcours migratoire, sa prise en charge et démarches administratives sur le territoire européen ainsi que sur son état de santé. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, et qui a été conduit dans un espace confidentiel et isolé du public, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme H au regard des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Le Portugal est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 10. La requérante soutient, qu'en cas d'exécution de la décision attaquée, il existe un risque de renvoi, par ricochet, en Angola, où elle fait valoir qu'elle craint pour sa vie. Toutefois, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner Mme H vers l'Angola, mais seulement de prononcer son transfert au Portugal. De plus, Mme H fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve le Portugal, qui serait politiquement et culturellement proche de l'Angola. Toutefois, elle n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni qu'elle y serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme H se borne à se prévaloir de ce que son mari aurait la qualité d'opposant politique en Angola, de ce que son fils né le 28 novembre 2017 est scolarisé depuis le 18 décembre 2023, que son second fils est né le 20 octobre 2023 et que sa sœur née le 19 mai 2006, serait prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, en se bornant au demeurant à produire une attestation de domicile à l'association Saint Benoît Labre alors que le préfet de Maine-et-Loire conteste sans être contredit le caractère établi de cette prise en charge. Ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de prendre en charge sa vulnérabilité et celle de sa famille dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12, et de la circonstance que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'intérêt supérieur de l'enfant au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ". Si Mme H soutient qu'elle a un lien d'interdépendance matérielle et affective avec sa sœur mineure, laquelle sera bientôt majeure et présentera à son tour une demande d'asile en France, elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 précité du règlement doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée, en toutes conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pasteur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2401160_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel