TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401160_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A B du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil " dont le gestionnaire est l'Association catalane d'actions et de liaisons (ACAL) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil " afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - il a qualité pour introduire une telle requête ; - le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, elle fait obstacle à l'hébergement des nouveaux demandeurs d'asile ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sergent, avocate, demande de sursoir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que son expulsion soit subordonnée à son relogement. Elle expose qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 5 mars 2024. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, juge des référés, - et les observations de Me Sergent, avocate de Mme B qui fait valoir que cette famille ne parvient pas à trouver un logement et que le préfet méconnaît l'article L. 345-2-2 du code de l'action et des familles. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 du même code énonce que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité arménienne, a déclaré être entrée le 19 août 2015 où elle a déposé une demande d'asile et été prise en charge par l'ACAL. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 10 août 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet des Pyrénées-Orientales lui a notifié, le 11 janvier 2024, une mise en demeure d'avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que le taux départemental des déboutés du droit d'asile se maintenant indûment dans ce dispositif était de 6,5% au 31 décembre 2024, soit 37 personnes, dont Mme B. Si Mme B estime être susceptible de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions, sans que son relogement effectif ne puisse conditionner l'exécution de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Etat sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de l'urgence et de l'utilité de la mesure d'expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, qu'il sollicite à l'encontre de Mme B. Par suite, il est enjoint à Mme B de quitter, dans un délai d'une semaine, le logement qu'elle occupe dans le centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile " Le Seuil ", avant qu'il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme B d'évacuer dans un délai d'une semaine le logement en cause à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : A défaut d'évacuation dans le délai fixé à l'article 2 le préfet des Pyrénées-Orientales est autorisé à procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent. Le juge des référés, F. ThévenetLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2024. Le greffier, S. Sangaré N°2401160 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401160_20240311
Données disponibles
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