TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401160_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de son récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'absence de délivrance de récépissé l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de voir son contrat de travail suspendu ; - les relances adressées à l'administration sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'accélérer le traitement de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lequel est arrivé à expiration le 14 février 2024 et dont il a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée dès le 21 décembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans l'instruction de sa demande le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu'il est maintenu sous récépissé depuis le dépôt de sa demande et qu'il doit constamment justifier, auprès de son employeur, d'un document de séjour en cours de validité, à peine de suspension de son contrat de travail. Le requérant verse, au soutien de ses allégations, un courriel du 1er février 2024 par lequel son employeur l'informe qu'il ne sera plus autorisé à travailler par l'administration monégasque à compter du 13 février suivant. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances tirées, d'une part, de ce que M. A est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle depuis le 13 février 2024 et ce, en dépit de ses nombreuses demandes de renouvellement de récépissé, et d'autre part, de ce que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction par l'administration depuis plus d'un an, la mesure qu'il sollicite présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. En ce qui concerne le renouvellement d'un récépissé : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande, qui vaut autorisation provisoire de séjour. 8. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A était titulaire de plusieurs récépissés dont le dernier en date est arrivé à expiration le 13 février 2024. L'intéressé justifie, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, avoir sollicité le renouvellement de son récépissé et que, en dépit de ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère diligent des démarches accomplies par M. A, du risque pour lui de supporter une suspension de son contrat de travail et de la carence de l'administration dans le renouvellement de son récépissé, la mesure tendant à enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel document présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction, d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au profit de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 13 mai 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401160_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel