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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2401160_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourges transmet au tribunal administratif d'Orléans la requête de M. A en application des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bourges, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 mai 2023 rejetant sa demande d'aide médicale d'Etat.
Il soutient que ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les ressources du requérant sont supérieures au plafond de ressources permettant de bénéficier de l'aide médicale d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité géorgienne, a bénéficié de l'aide médicale d'État à compter du 30 mars 2022. Le 7 février 2023, il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher le renouvellement de ses droits à l'aide médicale d'Etat. Par décision du 26 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a rejeté sa demande au motif que ses ressources annuelles sur la période de référence dépassaient le plafond maximal fixé par le législateur pour bénéficier de ladite aide. Par courrier du 2 juin 2023, le requérant a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 7 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 7 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour :1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. () Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. ()". Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". Aux termes de l'article
R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire de santé : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à
9 203 € par an pour une personne seule. ". Enfin, aux termes de l'article 9 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat : " I. - Lorsqu'ils font l'objet d'une revalorisation annuelle en application de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l'ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d'un coefficient égal à 1,04. ". Ce plafond de ressources a donc été revalorisé à 9 571 euros à compter du 1er juillet 2022 pour une personne seule.
3. En vertu des dispositions précitées au point 2, l'attribution du bénéfice de l'aide médicale d'Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant d'une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d'autre part, au niveau de ressources de ce dernier sur l'année précédente celle de la demande. En l'espèce, la condition de résidence de M. A en France de manière continue n'est pas remise en cause. En revanche, si le requérant fait valoir que ses ressources, sur la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande, soit du mois de février 2022 au mois de janvier 2023, dès lors que la demande a été présentée le 7 février 2023, s'élèvent à 9 528 euros, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fait valoir que ses ressources sont de 12 669,35 euros dont 7 405,22 euros de salaires et 5 264,13 euros d'allocations de Pôle emploi. Il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation de l'intéressé du 27 mai 2023 adressée à la caisse, que la somme de 9 528 euros ne comprend que des salaires. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le calcul de la caisse d'assurance maladie et notamment la prise en compte des allocations versées par Pôle emploi. Il suit de là que ses ressources dépassaient le plafond de 9 571 euros rappelé au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède que M.A ne peut prétendre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat et, par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2401160_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel