TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401160_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 7 mai 2025, le tribunal, saisi d’une requête présentée par Mme C..., a ordonné une expertise médicale aux fins de rechercher l’origine et les causes de la pathologie dont souffre l’intéressée et d’indiquer dans quelle mesure cette dernière est imputable aux faits survenus pendant son service le 22 janvier 2024. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 24 juillet 2025. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 22 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 22 janvier 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre les frais d’expertise à la charge définitive du groupe hospitalier de la Haute-Saône et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - la décision contestée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle vise un rapport qui ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 19 septembre 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête et à ce soient mis à la charge de Mme C... les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupe hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu : - le rapport de l’expert enregistré au greffe du tribunal le 24 juillet 2025 ; - l’ordonnance de taxation du 1er septembre 2025 de la présidente du tribunal administratif de Besançon qui fixe les frais d’expertise à 900 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B..., - les observations de Me Bouchoudjian pour Mme C... et de Me Brocheton pour le groupe hospitalier de la Haute-Saône. Considérant ce qui suit : Mme C..., adjointe administrative principale au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône, a déclaré le 22 janvier 2024 un accident de service en raison d’une fissure méniscale complexe survenue le même jour. Par une décision du 30 avril 2024, dont Mme C... demande l’annulation, la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Sur la légalité de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Par ailleurs, le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2024, sur le temps et le lieu du service, Mme C... a manipulé, pour le transport des dossiers dans son service des archives, une tournelle, laquelle s’est grippée, ce qui a obligé l’intéressée à pivoter sur son genou. En raison de ce mouvement, Mme C... a ressenti une vive douleur au genou droit et s’est rendue le même jour au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Gray. Le compte-rendu établi par le médecin rencontré lors de ce passage au service d’accueil des urgences fait état d’une douleur brutale ressentie par Mme C... au genou droit. L’examen de radiologie du 29 février 2024 réalisé au centre d’imagerie des Tilleroyes fait également état d’une méniscopathie de grade III de la partie moyenne et postérieure du ménisque médial. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions du rapport d’expertise rendu le 24 juillet 2025 que la méniscopathie de grade III dont souffre Mme C... au genou droit a été constatée dès le 3 septembre 2023. En vertu des conclusions de l’expertise, l’accident de service survenu le 22 janvier 2024 a entraîné la fissuration du ménisque médial du même genou. Cette fissuration, constatée pour la première fois lors de l’examen d’imagerie par résonance magnétique du 29 février 2024, a provoqué chez l’intéressée une poussée douloureuse transitoire, avec une date de consolidation de l’état de santé au 31 mai 2024, sans retour à l’état antérieur. En conséquence, l’accident survenu pendant le service de la requérante le 22 janvier 2024 est la cause de la fissuration du ménisque médial du genou droit, ayant suscité une aggravation de la méniscopathie de grade III de ce genou dont souffre Mme C.... Dans ces conditions, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu pendant le service le 22 janvier 2024, le groupe hospitalier de la Haute-Saône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique citées au point 2 et le moyen afférent doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Sur la demande d’injonction : L’exécution du présent jugement implique que le groupe hospitalier de la Haute-Saône reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident de Mme C... survenu le 22 janvier 2024 dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d’expertise : En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros TTC à la charge définitive du groupe hospitalier de la Haute-Saône, partie perdante à l’instance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C... qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 22 janvier 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de Mme C... survenu le 22 janvier 2024. Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, d’un montant de 900 euros TTC, sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Article 4 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au groupe hospitalier de la Haute-Saône. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre2025. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière<DEF></DEF>
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2401160_20251204
Données disponibles
- Texte intégral