TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401161_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 février 2024, M. A C B demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) et d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles, d'une part, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 5 janvier 1995, déclare être entré en France le 1er septembre 2023 muni d'un visa, valable du 28 août au 11 septembre 2023, qui lui a été délivré par les autorités hongroises et qui autorisait son séjour dans ce pays pour une durée de 15 jours. Il a été interpellé, le 2 février 2024, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré en surface à la sortie du métro Eurotéléport à Roubaix à 10h15. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République du Congo assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'une décision l'assignant à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions, à l'exception de celle ayant fixé la République du Congo comme pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 10. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente " et à " l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire national ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. B sur le sol français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 13. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 14. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 15. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 16. Il suit de là que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Roubaix, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : La décision du 2 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401161
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401161_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401161_20240321