TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401161_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête reçue par mail enregistrée le 29 février 2024 et régularisée le 1er mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Mme B soutient que : - par décision du 1er septembre 2023, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 15 et 20 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le dossier de la requérante a été examiné en commission d'attribution de logement de Terres d'Armor Habitat le 19 mars 2024 pour un T3 à Saint-Brieuc qui lui a été attribué. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 1er septembre 2023 ; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Côtes-d'Armor a informé le tribunal de ce que la commission d'attribution de logement du bailleur Terres d'Armor Habitat qui s'était réunie le 19 mars 2024 a décidé d'attribuer un T3 situé à Saint-Brieuc à Mme B. Cette dernière n'a contesté, ni l'attribution de ce relogement, ni le fait que ce logement répondait à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401161_20240410
Données disponibles
- Texte intégral