TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401163_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-réadmission dans l'espace Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notif cation de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'étant de nationalité française par filiation directe, il ne peut faire l'objet des décisions attaquées. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 mars 1993 demande l'annulation des arrêtés en date du 3 février 2024, par lesquels le préfet du Nord lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 19 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du même code, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 6. M. A soutient qu'il est de nationalité française par filiation, du fait de la nationalité française de sa mère. Toutefois, s'il produit un accusé de réception en date du 18 juillet 2023 attestant de ce qu'il a déposé une demande de certificat de nationalité française auprès du tribunal judiciaire de Lille, il ressort des mentions mêmes figurant sur ce document qu'il ne signifie pas que le dossier déposé serait complet et le requérant ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à démontrer, ainsi qu'il le soutient, que sa mère serait de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 3 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401163_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel