TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2401164_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le département de la Drôme lui a refusé le bénéfice d’une aide financière pour le dépôt de garantie de son nouveau logement. Elle soutient que sa situation financière est difficile à cause d’une réparation d’une voiture et de séances de remédiation cognitive pour son fils. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les ressources de Mme B... sont supérieures au taux d’éligibilité fixé par le règlement intérieur du Fonds Unique de Logement et Habitat du département. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, M. A... a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le département de la Drôme lui a refusé le bénéfice d’une aide financière pour le dépôt de garantie de son nouveau logement et de lui accorder cette aide. 2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement : « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières (…) à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et (…) qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ». L’article 6-1 de cette même loi dispose que : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4 (…) ». 3. Aux termes de l’article 12 du règlement départemental du Fonds unique logement et habitat du département de la Drôme qui correspond pour ce département au Fonds de solidarité logement : « Pour être éligible à une aide du FULH, les ressources d’un ménage doivent être inférieures ou égales à 2,3 RSA déduction faite du forfait logement » et aux termes de l’article 13 « Aides à l’accès dans le logement » précise : « Les prêts à l’accès sont accordés aux ménages dont les ressources se situent entre 1,2 RSA et 2,3 RSA (déduction faite du forfait logement) (…) ». 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que les ressources mensuelles de Mme B... hors allocation logement s’élevaient à la date de la décision attaquée à 2 364,06 euros et que son taux de RSA était de 2,37 %, supérieur à la limite de 2,3 RSA fixée par le règlement précité. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de la Drôme était tenue, sans entacher sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, de refuser à Mme B... le bénéfice de cette aide. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, J. P. A... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2401164_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel