TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2401165_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son contrat " jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat " jeune majeur " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs et administratifs dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Peschanski sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, à défaut à verser cette somme au requérant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été contraint de quitter son lieu d'hébergement et se trouve désormais à la rue en situation d'errance ; il est en outre dépourvu de toute ressource et présente un découvert de 198,83 euros sur son compte en banque ; son insertion sociale est menacée ainsi que ses démarches de régularisation alors que sa demande de titre de séjour reste en cours d'instruction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles car aucun entretien visant à établir un bilan sur son parcours et son projet de vie n'a été organisé ; elle méconnaît l'article L. 222-1 et L. 222-5 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses 18 ans, est isolé sur le territoire national, sans ressource ni soutien familial et se trouve en situation d'errance. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il soutient que M. A a été informé par courrier du 23 février 2024 d'une nouvelle prise en charge du dispositif " jeune majeur ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401164 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 26 février 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté ; - le président du conseil départemental de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant guinéen né le 1er décembre 2004, est entré sur le territoire français en 2019, alors qu'il était encore mineur. Il a été placé auprès de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance de l'Essonne par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, puis par une décision du juge des enfants B, et un jugement en délégation d'autorité parentale du juge aux affaires familiales. M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le département de l'Essonne lui a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de l'Essonne : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le département de l'Essonne a, par une décision du 23 février 2024, pris en charge M. A au titre de son contrat " jeune majeur " et l'a convoqué à cette fin le 26 février 2024 à 9 heures 30. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de l'Essonne en défense concernant les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401165_20240227
TA5930 avril 2026
DTA_2401164_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2401165_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel