TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401165_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2401165, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de démission.
M. B soutient que :
*sa demande de départ liée à une reconversion ayant été refusée en juillet 2023, il a demandé sa démission du corps des sous-officiers à compter du 1er mars 2024, compte tenu de son projet professionnel de création d'entreprise ; face au refus qui lui a été opposé par la décision attaquée du 5 décembre 2023, il a saisi la commission de recours des militaires d'un recours reçu le 19 décembre 2023 ;
*l'urgence est caractérisée, dans la mesure où il envisage de lancer son activité professionnelle dès le 1er mars 2024 ; dans ce cadre, il a signé un bail commercial le 1er février 2024, compte suivre une formation du 6 au 8 mars 2024 et doit engager des travaux rapidement ; ce nouveau cadre professionnel conviendra mieux à sa famille ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 4139-13 du code de la défense, dès lors qu'il n'est plus soumis au lien avec le service depuis le 23 octobre 2023 et qu'il n'a reçu aucune prime de service ; en outre, aucune autre réglementation n'édicte de restrictions à la démission d'un sous-officier de carrière, qui n'est pas tenu à cet égard d'attendre l'ouverture des droits à pension à jouissance immédiate ;
-la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où sa hiérarchie directe a donné un avis favorable à son départ et où, étant sous-officier spécialisé dans le combat des blindés, il n'occupe plus de poste en rapport avec sa spécialité depuis septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*la requête n'est pas recevable, dans la mesure où M. B n'avance aucun élément nouveau depuis son précédent référé n° 2400948 rejeté par le tribunal de céans ;
*l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que M. B, bien qu'averti en décembre 2023 que sa demande de démission n'était pas agréée, a sciemment entrepris de créer une entreprise le 30 janvier 2024 avec signature d'un bail au 1er février 2024, de façon hâtée, de sorte qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, alors au surplus que l'activité projetée n'entre dans aucune des catégories de cumul autorisé d'activité privée lucrative ;
*les moyens soulevés par M. B, tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cet article L. 4139-13 est opérant et opposable dans le cas de l'intéressé ;
. il appartient à la direction des ressources humaines de l'armée de terre de pourvoir aux besoins en personnels de son armée et à ceux des organismes interarmées de son périmètre, sans que s'y oppose la circonstance en l'espèce que l'intéressé a pu obtenir de sa hiérarchie directe des avis favorables à son départ ;
. la circonstance que l'intéressé n'occupe plus de poste de combat de blindés depuis 2021 ne signifie pas qu'il est tenu éloigné de son domaine de spécialité ;
. la fidélisation des militaires est un enjeu opérationnel majeur dans un contexte géopolitique instable et, en l'espèce, le requérant, dont le contrat d'engagement se terminait en septembre 2024, a été admis à sa demande en 2021 en qualité de sous-officier de carrière, ce qui lui ouvre un parcours professionnel jusqu'en 2037 a minima, avec une spécificité montagne ; son régiment présente, au 5 février 2024, un sous-effectif de cinq militaires du niveau fonctionnel du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la défense ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 27 février 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
- les observations de M. B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en faisant état de ses difficultés psychologiques depuis la mort au combat de quatre collègues de son régiment en novembre 2019, ayant notamment été suivi auprès de l'hôpital des armées Laveran ;
- les observations de M. A, représentant le ministre des armées, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, sergent-chef de l'armée de terre affecté au 4ème régiment des chasseurs à Gap, qui avait souscrit en 2018 un contrat d'engagement de six ans jusqu'en septembre 2024, et qui a été admis à sa demande dans le corps des sous-officiers de carrière le 1er décembre 2021, a demandé le 27 octobre 2023 à pouvoir démissionner à compter du 1er mars 2024, afin de créer une entreprise. Par la décision attaquée en date du 5 décembre 2023, le ministre des armées a rejeté cette demande de démission en opposant l'intérêt du service. M. B doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 4139-13 du code de la défense, même requalifié d'erreur d'appréciation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2401165 de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401165 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre des armées.
Fait à Marseille le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401165_20240229
TA6919 décembre 2025
DTA_2401165_20251219TA5930 mars 2026
DTA_2400948_20260330Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401165_20240229
Données disponibles
- Texte intégral