TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401165_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 18 mars 2024 l'assignant à résidence pour une durée de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Macaud, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 28 mars 1984, est, selon ses déclarations, entré en France sous couvert d'un visa Schengen le 11 novembre 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2020, confirmée par une décision du 8 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B a été condamné, le 20 mai 2019, par le tribunal de grande instance de Rouen à trois d'emprisonnement avec sursis pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, puis le 30 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Pontoise à 60 jours-amende pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et des appels téléphoniques malveillants réitérés et, enfin, le 27 février 2023, par le tribunal judiciaire de Caen à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence. M. B, qui a été également placé plusieurs fois en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint, a fait l'objet, le 27 juin 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et, le 25 février 2023, d'un arrêté portant refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. A sa levée d'écrou le 6 septembre 2023, il a été placé au centre de rétention d'Oissel, rétention à laquelle la cour d'appel de Rouen a mis fin le 7 novembre 2023. Ce même jour, le préfet du Calvados a pris un arrêté assignant M. B à résidence, assignation prolongée par des arrêtés des 19 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 18 mars 2024. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 l'assignant à résidence pour une durée supplémentaire de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui rappelle les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet du Calvados le 25 février 2023 et notifiée le même jour, énumère les précédentes décisions assignant M. B à résidence et indique que les autorités tunisiennes saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 6 juin 2023 ne l'ayant pas délivré, la mesure d'assignation à résidence, prise initialement le 7 novembre 2023, doit être renouvelée pour une durée de six mois. Enfin, elle précise l'adresse du domicile déclaré par le requérant. La décision attaquée du 18 mars 2024 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision assignant M. B à résidence doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n'ayant pas présenté de papiers d'identité en cours de validité, le préfet du Calvados a sollicité, le 6 juin 2023, les autorités tunisiennes pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire afin d'exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 25 février 2023, le préfet ayant renouvelé cette demande les 6 et 20 septembre 2023, les 4 et 27 octobre 2023, le 8 novembre 2023, le 3 janvier 2024 et le 11 mars 2024. Ainsi, la circonstance que le requérant ne détenait pas de document d'identité et que les autorités tunisiennes n'avaient pas encore répondu à la demande de laissez-passer faisait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. B. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet du Calvados justifie de l'impossibilité pour le requérant de se rendre en Tunisie à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de Me Wahab relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Sénécal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, SIGNÉ A. MACAUD L'assesseure la plus ancienne, SIGNÉ C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET No 2401165
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2401165_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel