TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401166_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales . - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 16 novembre 2003, est entrée en France le 1er novembre 2019, selon ses dires. Par une demande du 9 juin 2020, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 23 avril 2020, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Mme B doit être regardée comme ayant déposé, par l'intermédiaire de ses parents lorsqu'elle était mineure, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui était loisible à sa majorité, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Elle n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou indications relatives à l'asile qu'elle n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra produit par la préfète du Bas-Rhin dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante s'est vu régulièrement notifier 9 juillet 2020 la décision du directeur général de l'OFPRA du 23 avril 2020 rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut pas être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis novembre 2019, qu'elle a été scolarisée dans le système scolaire français depuis son entrée sur le territoire français et qu'à la date de la décision attaquée, elle était inscrite en classe de terminale en lycée général. En outre, les nombreuses attestations produites, établies par ses professeurs, ainsi que ses bulletins scolaires, établissent de très bons résultats en particulier en mathématiques et en anglais, un comportement exemplaire ainsi qu'une bonne intégration au sein du lycée. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Moselle, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en milieu d'année scolaire quelques mois avant les épreuves du baccalauréat, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour d'une durée suffisante pour lui permettre de terminer son année scolaire et de passer les épreuves du baccalauréat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galland, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galland de la somme de 800 hors taxe Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour d'une durée suffisante pour lui permettre de terminer son année scolaire et de passer les épreuves du baccalauréat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galland renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Galland, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Galland et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, C. CARRIERLe greffier, C. BOHN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401166_20240320
Données disponibles
- Texte intégral