TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2401167_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Brocard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du délai écoulé anormalement long et dès lors qu'elle doit passer en candidat libre un examen de BTS au Maroc, qu'elle ne peut travailler ni s'inscrire à l'université, ni ouvrir des droits à la protection sociale ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été adoptée à son encontre ; - cette mesure présente un caractère utile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence et qu'il n'est pas possible d'enregistrer sa demande sans avoir une décision définitive sur la situation de son conjoint. Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 16 septembre 2023, munie d'un visa long séjour valable jusqu'au 8 décembre 2023 mention " passeport talent famille ", en tant que conjointe d'un étranger muni d'un titre de séjour " passeport talent ". Elle a déposé une demande de titre de séjour le 18 septembre 2023, sur le site de l'ANEF. Elle a été informée que sa demande ne pouvait être instruite car son conjoint avait une demande de modification de titre de séjour en cours. Elle a déposé une demande de titre le 13 novembre 2023 à la préfecture de l'Isère à laquelle celle-ci n'a pas donné suite. Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour de Mme B et y a fait droit, l'intéressée ayant été invitée à se présenter à la sous-préfecture de La Tour du Pin le 8 août 2024 pour remise de ce titre. Par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, T Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2401167_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA