TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401169_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 12 août 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-marocain ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les observations de Me Abdelli pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant marocaine née le 14 août 1996, est entrée en France le 9 octobre 2018 sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale " valable du 16 avril 2018 au 16 avril 2019. Le 28 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2021, puis une seconde valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2023. Le 1er juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l'intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes, alors même que la décision ne mentionne pas la date de son mariage avec un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " est recevable à invoquer la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de la contestation du refus qui lui a été opposé. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () / ". 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet du Doubs s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'une communauté de vie effective entre la requérante et son époux de nationalité française. Il s'est notamment appuyé sur une enquête administrative des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier qui révèle que, lors de de leur visite de contrôle au domicile des époux le 4 janvier 2024, les officiers de police judiciaire ont constaté l'absence de la requérante ainsi que de l'ensemble de ses effets personnels. 6. Pour établir le maintien de la communauté de vie, Mme A soutient qu'elle est hébergée à Paris chez sa tante dans le cadre d'une formation professionnelle et d'un suivi médical. Pour en justifier, elle fournit une attestation de formation qui se déroule jusqu'au 2 juillet 2024 ainsi qu'un certificat médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des formulaires de demandes de passeport et d'immatriculation présentées par la requérante que celle-ci y a mentionné non pas l'adresse du domicile conjugal mais une adresse parisienne. En ce qui concerne le certificat médical, s'il fait état de la nécessité d'hospitaliser l'intéressée une fois par mois, il n'apporte aucun élément quant à la durée de cette hospitalisation. Ainsi, les attestations rédigées par des proches de Mme A, très peu circonstanciées, ne sauraient permettre, à elles seules, de justifier de l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Enfin, la circonstance que son époux fasse l'objet de menaces de mort, ne saurait justifier son seul départ du domicile conjugal. Dans ces conditions, aucun des éléments avancés par la requérante n'est de nature à remettre en cause les constatations de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 10. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401169_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel