TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401170_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C B , représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .
Mme B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l' article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée .
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de l'Isèreconclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- et les observations de Mme B et de Me Mathis, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 30 octobre 2020. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun de la décision attaquée :
3. L'arrêté mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Mme B indique qu'elle a travaillé entre décembre 2022 et avril 2023 comme apprentie dans une enseigne commerciale. Elle fait valoir qu'elle a quitté le père de son enfant né en France en 2021 et qu'elle a été mise à l'abri par l'association "Solidarité Femmes Milena" en raison de violences conjugales exercées par celui-ci. Mme B indique qu'étant venue en France à l'insu de sa famille en cas de retour en Algérie, elle serait totalement rejetée par les membres de sa famille d'autant plus qu'elle est aujourd'hui séparée du père de son enfant. Toutefois l'entrée en France de Mme B est récente et les éléments produits ne suffisent pas à considérer qu'il y a un obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être isolée , où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle a porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l' article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation
La décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A.Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401170Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401170_20240326
Données disponibles
- Texte intégral