TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401170_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B A représentée par Me Badji-Ouali, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de l'admettre au séjour au regard de sa vie privée et familiale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une illégalité ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il expose qu'il a abrogé l'arrêté litigieux le 11 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Par arrêté du 11 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le préfet de l'Hérault a abrogé l'arrêté attaqué du 8 décembre 2023. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Badji-Ouali, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Badji-Ouali de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Badji-Ouali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Badji-Ouali la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2024.
Le greffier,
D. Martinier
N°2401170Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401170_20240410
Données disponibles
- Texte intégral