TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401171_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas motivées ; - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou la personne de son choix, en application de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est père de deux enfants français, vivant avec leur mère à Toulouse ; ces éléments n'ayant pas été pris en considération par le préfet dans sa décision, celui-ci n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père de deux enfants français ; - le préfet n'établit pas qu'il existerait un risque qu'il se soustrait à la mesure prononcée à son encontre ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Noupoyo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1994, qui déclare être entré irrégulièrement en France à l'âge de 11 ans, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré plusieurs précédentes mesures d'éloignement et interdictions judiciaires du territoire. Par un arrêté en date du 15 février 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté () ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide ". 3. M. B est représenté à la présente instance par Me Noupoyo, avocat désigné d'office. Il n'y a donc pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise notamment ses dates et conditions d'entrée en France. L'arrêté indique ensuite que M. B déclare être sans ressources légales sur le territoire français, qu'il a fait l'objet de quatre condamnations pénales depuis 2015 et de plusieurs interdictions judiciaires du territoire français et mesures d'éloignement, qu'il vit en concubinage, et qu'il est père de deux enfants mineures résidant en France avec leur mère. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. B en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Gironde a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit a été notifié par voie administrative, le même jour, avec la mention des voies et délais de recours et toutes les informations nécessaires lui garantissant un droit au recours effectif. L'exemplaire de cette notification, produit par l'intéressé, ne mentionne aucune réserve émise par celui-ci, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, qui n'est au demeurant pas assorti de précision, doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. B n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans leur version issue de la loi du 24 août 2021, lesquelles, abrogées à compter du 28 janvier 2024, ne sont pas applicables à la décision attaquée du 15 février 2024. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient être père de deux enfants françaises, âgées de 8 et 5 ans, vivant avec leur mère française, son ancienne compagne, à Toulouse, il n'apporte, à l'appui de son recours, que quelques photographies, qui ne permettent de démontrer ni la réalité de cette filiation ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Mais selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet s'est fondé sur son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire français et sur l'absence de garanties de représentation suffisantes. Ce dernier ne conteste pas utilement ces motifs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée, ni que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose notamment que M. B, dont la date d'entrée sur le territoire français ne peut être déterminée ou vérifiée, qu'il est sans ressources légales sur le territoire nationale, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, a suffisamment motivé sa décision, notamment sur le critère relatif à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 15. D'autre part, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401171_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel