TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401171_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus critiqué est insuffisamment motivé et que ce refus porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la requête de M. B enregistrée sous le n° 2310705 et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 232-4 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 février 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Lantheaume pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'une part, alors que la demande adressée aux services préfectoraux par M. B tendait au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu'alors et que le requérant expose en outre sans être contredit que le rejet de sa demande compromet à bref délai la poursuite de son activité professionnelle, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 3. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par M. B du défaut de motivation de la décision en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ce refus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir le requérant d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui impartir un délai de huit jours pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 400 euros au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2310705. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2310705, de munir M. B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 février 2024. Le juge des référés,La greffière, A. GilleF. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401171_20240222
TA697 janvier 2025
DTA_2310705_20250107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401171_20240222
Données disponibles
- Texte intégral