TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401172_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 27 février 2024, M. D C, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. C, faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant algérien né le 30 juin 1990 à Sidi M'Hamed (Algérie), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui fait état de la situation familiale de l'intéressé en précisant notamment qu'il est marié et père de trois enfants, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné le 23 janvier 2024 suite à son interpellation par les services de police. En outre, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est irrégulièrement entré en France en octobre 2017, est marié à une compatriote également en situation irrégulière. Si le couple a trois enfants nés en France dont deux d'entre eux sont scolarisés, aucun élément ne fait obstacle à ce que ces enfants, âgés de six, cinq et trois ans à la date de l'arrêté attaqué, poursuivent leur scolarité en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ou de tout autre élément de nature à démontrer son insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. En l'espèce, en se bornant à indiquer que M. C a été interpellé pour des faits de violences en réunion sans incapacité, faits sérieusement contestés par l'intéressé, le préfet a estimé à tort que le comportement de M. C représenterait une menace à l'ordre public. Toutefois, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il produit plusieurs certificats d'hébergement qui attestent que lui-même et les membres de sa famille sont hébergés depuis le 22 novembre 2018 dans une résidence hôtelière à vocation sociale, située à Rosny-sous-Bois, il ne produit aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal rédigé par les services de police le 23 janvier 2024, que le requérant a explicitement déclaré sa volonté de rester sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C entre donc dans le champ d'application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, si M. C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 10.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401172_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel