TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401172_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme, représentée par la SCP Fayol et associés, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à M. C A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'évacuer ses bateaux Bernic et Solitho respectivement immatriculés TL 574337 et TL 233590, du domaine public portuaire du Port de l'Epervière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à libérer le port de deux bateaux dès lors que leur présence non autorisée empêche le gestionnaire de conclure de nouveaux contrats d'amarrage, que M. A règle de manière irrégulière la redevance, ce qui a nécessité l'envoi de mises en demeure, qu'il n'entretient pas ses bateaux, ce qui a justifié qu'une procédure d'abandon soit mise en œuvre, et que son contrat de sous-concession du port de l'Epervière arrivant à terme le 31 mars 2024 et n'étant pas candidate à son renouvellement, elle doit remettre à la CNR, concessionnaire, un inventaire des emplacements libres du port ; - l'utilité est établie dès lors que la demande d'expulsion se justifie par le bon fonctionnement du service public ; - il n'existe pas de contestation sérieuse dès lors que M. A a été informé le 27 décembre 2023 de la résiliation de ses contrats d'amarrage à compter du 31 décembre 2023, qu'une autorisation d'occupation du domaine public est précaire et révocable et qu'il en résulte que l'autorité gestionnaire du domaine n'est pas tenue de motiver ou justifier sa décision de non-renouvellement de l'autorisation d'occupation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une contestation sérieuse quant à son absence de titre à maintenir ses bateaux dès lors qu'il n'a eu qu'un délai de huit jours incluant Noël pour présenter ses observations lors de la procédure contradictoire, que le délai mentionné n'a pas été respecté, qu'il a été informé tardivement de la résiliation du contrat, que les causes de la résiliation ne sont pas fondées ; - la mesure d'expulsion demandée n'est pas urgente dès lors que la requérante ne justifie pas que des demandes de contrat seraient en attente, que la CCI ne supporte aucune perte dès lors qu'il a déjà réglé la redevance pour 2024, que le prétendu abandon ne repose que sur des allégations et qu'il est étranger au fait que la CCI ne sera plus sous-concessionnaire du port ; - l'utilité qui serait constituée par la possibilité de permettre la conclusion d'un éventuel contrat n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 : - le rapport de M. Pfauwadel, - les observations de Me Breysse, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. M. A a conclu le 17 février 2021 avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme deux contrats d'amarrage au port de l'Epervière de Valence pour ses deux bateaux Bernic et Sohito, pour une durée expirant le 31 décembre 2021. Les contrats prévoient que le délai de paiement de la redevance est de 30 jours. Ces autorisations domaniales ont été renouvelées par tacite reconduction pour les années 2022 et 2023. A la suite du non-paiement des deux redevances d'occupation domaniale, la CCI de la Drôme a mis en demeure M. A de s'acquitter de celles-ci par des courriers du 6 février 2023 et 13 avril 2023. La CCI de la Drôme a fait dresser le 28 février 2023, par un agent de Voies navigable de France, des constats d'abandon des bateaux. Par un courrier d'avocat du 18 décembre 2023 reçu le lendemain, la CCI de la Drôme a informé M. A qu'elle envisageait de ne pas renouveler ces deux contrats à leur échéance, aux motifs du défaut de paiement à leur échéance normale des redevances d'amarrage et du défaut d'entretien des bateaux, et l'a invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai maximum de huit jours. Par un courrier daté du 27 décembre 2023, la CCI de la Drôme a notifié à M. A sa décision de ne pas renouveler les deux contrats d'amarrage et l'a informé que ses bateaux devaient avoir quitté l'enceinte du port au 31 décembre 2023, faute de quoi elle solliciterait une indemnité d'occupation sans droit ni titre ainsi que son expulsion sous astreinte. Il ressort de l'avis de réception produit par la CCI de la Drôme que ce courrier, bien que daté du 27 décembre 2023, a été envoyé par lettre recommandée postée le 21 décembre 2023 et remise à son destinataire le lendemain. Les deux bateaux de M. A occupant toujours les deux emplacements, la CCI de la Drôme demande que soit ordonnée leur expulsion. 3. La CCI de la Drôme ne produit dans la présente instance aucune pièce de nature à établir que la présence des bateaux de M. A dans le port de l'Epervière empêche le gestionnaire de conclure de nouveaux contrats d'amarrage, alors que M. A conteste cette circonstance pouvant justifier de l'urgence à ordonner son expulsion. Il résulte de l'instruction que les redevances des années précédentes ont été payées, même si c'est avec du retard et après mises en demeure, et la CCI de la Drôme ne conteste pas les allégations de M. A selon lesquelles il aurait déjà versé le montant de la redevance d'amarrage de l'année 2024. Les constats d'abandon produits par la CCI de la Drôme n'établissent pas à eux seuls une absence d'entretien des bateaux dès lors que celle-ci ne ressort pas des clichés photographiques qui y sont annexés et que ces constats ne comportent aucune description de l'état des bateaux mais se bornent à citer les termes de l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques selon lesquels " l'abandon se présume, d'une part, du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et, d'autre part, de l'inexistence de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord ". Dans ces conditions, le maintien dans le port des bateaux après les refus de renouvellement des contrats d'amarrage au 1er janvier 2024 intervenus dans les conditions précédemment exposées et la circonstance que la CCI de la Drôme ne soit plus sous-concessionnaire de la gestion du port après le 31 mars 2024 ne suffisent pas à caractériser une urgence justifiant que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion du domaine public demandée. Les conclusions en ce sens de la CCI de la Drôme doivent dès lors être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et à M. C A. Fait à Grenoble, le 14 mai 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401172_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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