TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401173_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Dannaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de Mme A F, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 septembre 1990, est entré, pour la première fois, en France, le 18 mars 2011 muni d'un visa de long de séjour valant titre de séjour suite à son mariage avec une ressortissante française. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français du 24 février 2012 au 23 février 2014. Sa demande de renouvellement de ce titre, déposée le 3 juin 2014, a toutefois été rejetée le 30 juillet 2014 après qu'il est apparu que la communauté de vie avec son épouse avait cessé. M. D s'est alors vu notifier, le 1er août 2014, outre ce refus de titre de séjour, une première obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite fait l'objet, le 15 octobre 2022, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le 3 février 2024, il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé avenue de la fosse aux chênes à Roubaix à 15h30. Après qu'il est apparu qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative et s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une nouvelle obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d'une nouvelle interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil n° 30 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En second lieu, M. C, s'il est entré pour la première fois en France de manière régulière le 18 mars 2011, à l'âge de 20 ans, n'établit pas s'y être maintenu continument depuis lors, notamment, après le rejet, le 30 juillet 2014 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est revenu sur le territoire français où il s'est vu notifier une deuxième obligation de quitter le territoire français, le 15 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas quitté le territoire français depuis lors. Son séjour doit donc être considéré comme récent, alors qu'il était âgé de 33 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit ni disposer sur le territoire français d'attaches familiales, même s'il soutient à l'audience que ses deux frères vivraient régulièrement à Villeneuve d'Ascq, ni qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, où, selon ses déclarations à l'audience, réside encore sa mère et sa sœur. En outre, s'il affirme à l'audience avoir toujours travaillé en France, il ne l'établit pas en l'absence de toute production et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant les décisions querellées le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de départ volontaire : 6. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 8. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". L'article L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se réfère aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. C, " à la circonstance qu'il a " fait l'objet de mesures d'éloignement précédentes ", à sa " situation familiale ", et au fait qu'il est " connu pour des faits de vols, violences (à l'encontre) d'un dépositaire de l'autorité, recel et trafic de stupéfiants ". Il n'a donc été tenu aucun compte de la durée de présence de M. C sur le sol français et ce dernier est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 14. Il suit de là que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 14 février 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401173
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TA5914 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401173_20240214
TA5116 avril 2026
DTA_2401173_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401173_20240214