TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401173_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 16 février 2024 sous les numéros 2401173 et 2401174, Mme E A, représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sursoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - elle n'a reçu ni les informations prévues aux articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ni celles prévues à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en l'absence de mention de l'identité de l'interprète lors de sa notification ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel, mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue qu'il comprend ; - il est entachée d'erreur de droit quant à la détermination de l'Etat responsable car elle a introduit une première demande d'asile en France avant d'introduire une nouvelle demande d'asile en Pologne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne tient pas compte du fait que tous les membres de sa famille sont en France et qu'il existe un risque systémique en Pologne ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnait les droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Me Pereira, avocat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la requérante ne serait pas allée en Pologne, que toute sa famille est en France et qu'elle sera dès lors isolée si elle est transférée dans ce pays ; - les observations de Mme A, assistée de M. G, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante turque né le 4 mai 2001, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile. Le 18 septembre 2023, une attestation de demandeur d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier VIS a fait apparaître que Mme A était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Le 28 septembre 2023, la préfète a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 4 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation des arrêtés du 8 février 2024, notifiés le 16 février, par lesquels la préfète du A-Rhin a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, s'est vu remettre, le 18 septembre 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents étaient rédigés en langue turque, que la requérante a déclaré comprendre. Par suite, Mme A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de ces dispositions. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 7. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. En tout état de cause, l'arrêté contesté a été notifié à Mme A en langue turque, qu'elle comprend, et la circonstance que l'identité de l'interprète ayant assuré la notification de l'arrêté de transfert ne soit pas précisément connue est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 572-1 du même code doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 9. D'une part, s'il ne résulte ni des dispositions susmentionnées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 10. D'autre part, il résulte de ces dispositions que l'entretien individuel qu'elles prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. Ainsi, la tenue de cet entretien ne présente pas un caractère obligatoire si l'administration dispose d'éléments d'information suffisants pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et si le demandeur est mis en mesure de fournir toute information utile à cette détermination. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a bénéficié d'un entretien individuel le 18 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de la Moselle, par le biais de M. C B, un interprète en langue turc de la société ISM interprétariat, langue que la requérante a déclaré comprendre. En outre, l'intéressée a signé le compte-rendu de cet entretien. En se bornant à soutenir, sans autre précision, que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, la requérante ne conteste pas sérieusement les mentions figurant sur le compte-rendu de cet entretien indiquant qu'il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle, qui y a apposé ses initiales. L'entretien a bien ainsi été conduit par un agent de préfecture identifiable dont rien ne permet de penser qu'il n'était pas qualifié. La requérante ne faisant état d'aucun autre élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ainsi suivie doit, par suite, être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement règlement (UE) n° 604/2013 : " Délivrance de titres de séjour ou de visas / 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, () / 3. Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". Aux termes de l'article 19 de ce règlement : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. / 3. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu'un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". 13. Mme A, qui affirme être arrivée directement en France sans passer par la Pologne, soutient qu'en tout état de cause, au regard des dispositions précitées de l'article 19 du règlement n° 604/2013, les autorités polonaises n'étaient plus l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile lorsqu'elle a sollicitée le 18 septembre 2023 son admission au séjour en France en qualité de réfugié. Outre le fait qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier VIS a fait apparaître que Mme A était en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile. Dès lors, la saisine des autorités polonaises a été effectuée en raison de l'existence d'un visa en application des dispositions de l'article 12 du règlement n°604/2013 et non d'une première demande d'asile auprès de ces autorités en application de l'article 18 de ce règlement. Dans ces conditions, quand bien même Mme A fait valoir qu'elle n'aurait pas quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, les dispositions de l'article 19 du règlement n°604/2013 ne lui sont pas applicables et la Pologne est bien responsable de l'examen de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions de l'article 12 du même règlement. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les critères de détermination de l'Etat responsable et le moyen doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 15. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. D'une part, la requérante fait valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que la préfète tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 et qu'ils violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne et des défaillances systémiques dans ce pays. Toutefois, l'arrêté en litige a pour objet de renvoyer l'intéressée en Pologne et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Pologne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait actuellement des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Pologne dans la procédure d'asile ou que les juridictions polonaises ne traiteront pas leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et qu'elle aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 17. S'il ne fait pas de doute au regard des pièces du dossier et compte tenu de leur présence à l'audience que Mme A entretient des liens forts avec ses parents, qui sollicitent également l'asile en France, et avec les membres de sa famille qui résident sur le territoire français et dont certains bénéficient du statut de réfugié, l'arrêté contesté n'a cependant ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec eux ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière, et n'interdit pas non plus à des membres de sa famille de lui rendre visite en Pologne, notamment pour l'assister dans sa demande d'asile auprès des autorités de ce pays. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause prévue par l'article 17 du règlement précité, ni méconnu le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D F, cheffe du pôle régional Dublin au sein de la préfecture du Bas-Rhin, qui dispose d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". En vertu de l'article R. 561-5 du même code, l'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire. 20. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers ni des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. 23. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () " et aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 24. Mme A soutient que l'assignation ne serait ni justifiée ni proportionnée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que les autorités polonaises, responsables de sa demande d'asile, ont donné leur accord le 4 octobre 2023 à la reprise en charge de Mme A que l'exécution de cette mesure d'éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. L'intéressée est assignée à résidence à une adresse correspondant à son domicile habituel, elle est autorisée à circuler librement dans le département de la Moselle et elle doit se présenter les lundis, hors jours fériés, à l'hôtel de police de Metz entre 9 et 10 heures et solliciter une autorisation pour sortir du département. La requérante ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 25. En sixième et dernier lieu, si Mme A invoque la méconnaissance du droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces des dossiers que la requérante a été amené à faire valoir ses observations en présence d'un interprète turc, après avoir été informé de la procédure engagée à son encontre qu'elle a déclarée avoir compris. Si l'intéressée prétend avoir vainement sollicité auprès des services préfectoraux un entretien alors qu'elle disposait d'éléments pertinents relatif à sa situation personnelle, elle ne l'établit pas et n'apporte aucune précision relative à la nature des informations qu'elle n'aurait pu porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la SCP Tertio avocats et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, C.Weisse-Marchal La greffière, L. Rivalan Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan, 241174
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401173_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel