TA101R222-13 (JU 3)R222-13 (JU 3)
TA101 · R222-13 (JU 3) — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2401173_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 septembre et 8 décembre 2024, l'association SOS Domaine Public Maritime 97.4 (SOS DPM 97.4) demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération " Territoire de l'Ouest " (TO) de se soumettre à l'avis de la CADA du 18 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au TO de lui communiquer les documents cités dans son recours gracieux du 26 janvier 2023 et principalement les métadonnées ou la version Jpeg des clichés photographiques utilisés dans les trois constats d'huissier datés des 4 octobre, 5 novembre et 9 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au TO de lui fournir une réponse écrite du cabinet d'huissier apportant toutes précisions sur la prétendue destruction des fichiers numériques Jpeg susmentionnés ;
4°) d'assortir les injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le TO à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Elle soutient que :
- les documents en cause sont communicables, comme l'a estimé la CADA ;
- les explications fournies par le TO à l'égard de la possible destruction des fichiers numériques Jpeg ne sont pas crédibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, la communauté d'agglomération " Territoire de l'Ouest ", représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête, ou au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les documents en cause ont été communiqués, hormis ceux dont la communication est impossible ;
- les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
- les observations de M. Dominique Gamel, président de l'association SOS DPM 97.4 ;
- les observations de Me Garnier substituant Me Charrel, pour le TO.
Considérant ce qui suit :
1. L'association SOS DPM 97.4 a présenté au TO, le 30 juillet puis le 6 septembre 2023, des demandes de communication de documents concernant l'affichage, en 2019, du permis de conduire délivré pour la Maison de la Mer de Saint-Leu. Un avis partiellement favorable à la communication des documents en cause a été rendu par la CADA le 18 juillet 2024. Par sa requête et son mémoire en réplique, l'association SOS DPM 97.4 ne demande pas explicitement l'annulation de l'une ou l'autre des décisions prises par le TO à l'égard de la communication des documents susmentionnés, mais soumet au tribunal plusieurs demandes d'injonction visant cet établissement public, dont les réponses lui paraissent insuffisantes sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne l'authenticité et la prétendue non-conservation des clichés photographiques intégrés aux constats d'huissier utilisés pour attester de l'affichage du permis de construire, ainsi qu'une demande indemnitaire dirigée contre le TO.
2. Il résulte des articles R. 412-1 et R. 421-1 et suivants du code de justice administrative que la requête présentée au tribunal administratif doit être dirigée contre une décision administrative, expresse ou implicite. Les conclusions à fin d'injonction sont donc irrecevables lorsqu'elles sont formulées à titre principal. En l'espèce, il y a lieu de constater, comme cela est suggéré en défense par le TO sans que l'association SOS DPM 97.4 ait réagi sur ce point, l'irrecevabilité de la requête de celle-ci qui comporte, d'une part, des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et, d'autre part, des conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une demande à fin d'indemnisation directement adressée à l'administration avant la saisine du tribunal.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par le TO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association SOS DPM 97.4 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le TO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association SOS DPM 97.4 à la communauté d'agglomération " Territoire de l'Ouest " (TO).
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la commune de Saint-Leu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 3)
- Formation
- R222-13 (JU 3)
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2401173_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel