TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401174_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Fenech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué comporte des erreurs de faits ; - il a adressé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 octobre 2023 pour faire valoir des éléments nouveaux auprès de la préfecture ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis septembre 2018 et qu'il justifie également d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2023 ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - enfin, il méconnait l'intérêt supérieur de sa fille B, reconnue handicapée à 80% et qui ne pourrait être prise en charge en Algérie à la hauteur de ses besoins dès lors que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, - les observations de Me Fenech, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; et qui soutient, en outre, que M. A remplit les conditions pour bénéficier d'une régularisation à titre humanitaire compte-tenu de l'état de santé de sa fille B, atteinte du syndrome de Drouet, handicapée à 80% et sujette à des crises d'épilepsie dont le traitement médicamenteux n'est pas disponible en Algérie ; et que le père de son client a été reconnu français par déclaration auprès du tribunal d'instance de Marseille en 2019 mais qu'il n'a pas pu bénéficier de l'effet collectif de cette déclaration compte-tenu de sa majorité - les indication de Mme A, en l'absence de M. A le requérant, qui confirme que le couple a d'ores et déjà fait l'objet de refus de titre de séjour et de mesures d'éloignement précédentes suite à leurs demandes en tant que " parents d'enfant malade ". Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 1982 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en septembre 2018 accompagné de son épouse et de leur fille aînée B née le 29 juillet 2015. Deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2019 et 2022. M. A a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant malade valable du 4 juillet 2019 au 27 décembre 2019. Il a par la suite sollicité, le 29 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Toutefois, par un arrêté du 14 mai 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours en excès de pouvoir de M. A introduit à l'encontre de cet arrêté a été rejeté le 15 septembre 2020 par le tribunal de céans, jugement confirmé le 7 avril 2021 par la cour administrative d'appel de Marseille. M. A, qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, a de nouveau sollicité le 8 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'enfant malade. Par un nouvel arrêté du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le recours en excès de pouvoir de M. A introduit à l'encontre de ce deuxième arrêté a été rejeté le 7 juin 2022 par le tribunal de céans, jugement confirmé le 19 avril 2023 par la cour administrative d'appel de Marseille. 2. Alors qu'il s'était à nouveau maintenu sur le territoire sans droit au séjour, M. A a été interpellé le 4 février 2024 dans le cadre d'un contrôle de voie publique. Par un troisième arrêté pris le jour-même, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif. 4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de l'enregistrement d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, adressée par voie postale le 23 octobre 2023, et toujours en cours d'instruction auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, outre son contrat de travail à durée indéterminée depuis février 2023, il n'établit pas la nature des éléments nouveaux adressés à la préfecture ni l'enregistrement effectif de cette demande, contesté en défense, dès lors qu'il se borne à produire une convocation en rendez-vous dont il n'est pas confirmé qu'il l'ait honoré et un accusé de réception postal ne permettant pas de déterminer ni le contenu du courrier adressé au préfet ni le motif de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'instruction en cours d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, à supposer même que M. A ait séjourné sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en septembre 2018, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2020 et d'une autre du 31 janvier 2022 et que son épouse, qui dispose de la même nationalité, est également en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des attaches familiales et personnelles de M. A se trouve en Algérie, où l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il se prévaut de la présence sur le territoire de son épouse, qui est également en situation irrégulière, et de ses enfants, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa famille dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer à l'étranger. Il ressort également des pièces du dossier, que si M. A a travaillé en contrat à durée déterminée de septembre 2019 à janvier 2020, puis en contrat à durée indéterminée depuis février 2023, cette circonstance ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France de son père qui a acquis la nationalité française en 2019 par déclaration, de sa sœur bénéficiaire d'une carte de résident et de plusieurs oncles et tantes bénéficiaires de titres de séjour ou de la nationalité française, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec eux et ne démontre pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté pour les mêmes motifs. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il ressort des pièces du dossier que B la fille aînée de M. A souffre, depuis l'âge de cinq mois, d'un syndrome de Dravet qui se traduit par un état épileptique grave déclenché par de fortes fièvres, et qui entraine un retard de développement, des difficultés de langages, une mauvaise coordination des mouvements, de fréquentes chutes et des troubles du comportement. Toutefois à l'appui de sa requête, M. A se borne à produire la décision d'orientation de l'enfant en 2021 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) vers un établissement médico-éducatif (IME), le projet d'accompagnement 2023-2024 de l'enfant au sein de l'institut médico-éducatif Vert Pré, un bulletin de situation hospitalière du 10 février 2024 et un courrier de la directrice de l'IME Vert-Pré indiquant l'importance du suivi de l'enfant au sein de l'établissement. Toutefois ces documents ne permettent pas d'établir que le traitement médical de l'enfant ne serait pas disponible en Algérie ni qu'il ne serait pas substituable par un traitement équivalent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le traitement de B, fille aînée de M. A, ne serait pas disponible en Algérie et de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En l'absence de moyen spécifique, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé L. JournoudLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2401174
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401174_20240322
Données disponibles
- Texte intégral