TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401175_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. A au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre du dépôt de déchets dans les eaux du port. 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. A d'enlever les déchets déposés aux abords de la cale de plaisance du port d'Erquy, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Il soutient que : - le 16 novembre 2023, un des représentants des usagers du port d'Erquy, en patrouille pédestre sur le port, a déclaré aux surveillants de port du Département qu'il avait été témoin d'un dépôt de déchets sauvages dans le port d'Erquy le 11 novembre 2023. Le propriétaire du véhicule à l'origine du dépôt des déchets dans le port s'apparentant à des coquilles Saint-Jacques en grosse quantité a été identifié en la personne de M. A qui a reconnu les faits ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. A le 24 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, M. B A présente ses excuses pour les actes commis et démontre avoir réparé en partie les dommages causés. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A, pour le dépôt de déchets aux abords de la cale de plaisance du port d'Erquy, le 11 novembre 2023. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 18 du règlement particulier de police du port d'Erquy en date du 4 février 2013 : " Article 18 - Rejet des eaux - Dans les eaux du port, il est interdit : - de jeter ou d'évacuer toute ordure ménagère, produits polluants, hydrocarbures ou tout déchet encombrant ou non, solide ou liquide () ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 novembre 2023, que M. A a, à l'aide de son véhicule et d'une remorque, déchargé une grande quantité de coquilles Saint-Jacques aux abords de la cale de plaisance du port d'Erquy. M. A a reconnu les faits se prévalant notamment, pour sa défense, qu'il s'agit de déchets naturels et a par ailleurs ramassé une grande quantité de coquilles Saint-Jacques du lieu où elles avaient été laissées. Le fait de décharger des déchets dans le port d'Erquy constitue une infraction aux dispositions précitées du code des transports et du règlement particulier de police du port d'Erquy en date du 4 février 2013. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la bonne-foi de M. A et de la réparation des dégâts causés, de le condamner au paiement d'une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 4. Il résulte de ce qui précède, notamment de la circonstance que M. A a opéré le ramassage des déchets en amont de l'audience, que les conclusions présentées par le président du conseil départemental tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à M. A d'enlever les déchets déposés aux abords de la cale de plaisance du port d'Erquy, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er: M. A est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le président du conseil départemental sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental des Côtes-d'Armor pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée, pour recouvrement de l'amende, à la paierie départementale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le vice-président désigné, signé F. Etienvre La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au président du conseil départemental, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401175_20240617