TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401176_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2024 et le 16 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait antérieurement et dont la validité a expiré le 25 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette atteinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu'elle a pour effet d'engendrer une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci n'est pas motivée, a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de recueil préalable de ses observations et faute de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les articles L. 423-10 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Calvados informe le juge des référés de ce qu'il a convoqué la requérante le même jour afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mai 2024 en présence de Mme d'Olif, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Papinot, avocat de Mme A, qui sollicite en outre qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur la demande de titre de séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a demandé au plus tard le 3 novembre 2022 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle bénéficiait en qualité mère d'enfant français. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 3. En premier lieu, la circonstance, au demeurant contestée, que Mme A aurait été munie d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en cours d'instance n'est pas de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d'urgence est, dès lors, remplie. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-10 et L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance : 6. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Me A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401176_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel