TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401177_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse a rejeté son recours amiable présenté sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de saisir la commission départementale de médiation afin de reconnaître prioritaire sa demande ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gathelier sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il expose que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 mars 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 17 mars 1971, entré en France le 15 avril 2011, débouté du droit d'asile, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022 que le préfet de Vaucluse a rejetée. Par une décision du 16 janvier 2024, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté son recours amiable présenté sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue de l'obtention d'un hébergement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région () ". 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une telle décision, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande d'hébergement à la date de la décision attaquée, ces deux critères étant cumulatifs. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les conditions réglementaires d'accès à l'hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, n'ont pas vocation en principe à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de vérifier si des circonstances particulières justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 5. En l'espèce, que la décision 16 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté le recours amiable présenté par M. A, débouté du droit d'asile et dépourvu d'un droit au séjour régulier sur le territoire français, est fondée, au visa des articles L. 300-1, L. 441-2-3 III et R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sur la circonstance que M. A, hébergé en habitat alternatif pour personnes en droits incomplets, n'était pas sans abri à la date à laquelle la commission a délibéré, que sa situation de vulnérabilité n'était pas avérée et que la notion d'urgence n'était pas établie au regard du droit à l'hébergement opposable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 6. M. A soutient que, si suite au rejet de sa demande d'asile, il a bénéficié d'un hébergement d'urgence par l'association Le Village à Apt, celui-ci ne constitue pas un logement au sens du III de l'article L. 441-2-3 précité. Il fait valoir que, par une décision notifiée le 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse l'a enjoint de quitter les lieux dans un délai de 15 jours et soutient que, s'étant maintenu dans les lieux dans l'attente de la notification de la décision en litige, intervenue le 22 janvier 2024, son expulsion est imminente. Il se prévaut également de ce que, isolé en France et sans possibilité d'être logé, il est en situation de détresse psychique et sociale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est également fondée, au terme d'une appréciation globale de la situation de l'intéressé, débouté du droit d'asile, sur le motif tiré de ce qu'aucune situation d'urgence n'est établie au regard du droit à l'hébergement opposable et que la situation de vulnérabilité n'était pas avérée. En outre, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à démontrer qu'il eût dû être reconnu comme prioritaire et devant être hébergé en urgence par la commission de médiation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7 Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette la requête de M A, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2401177 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3012 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401177_20240712
Données disponibles
- Texte intégral