TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401177_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 5 mai 2024, M. D A, représenté par Me Mousseau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des dommages qu'il estime avoir subis en raison de son exposition au chlordécone, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat dans l'exposition au chlordécone n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il bénéficie déjà d'une rente versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) au titre de la pathologie dont il souffre qui est causée par son exposition professionnelle au chlordécone ; - l'indemnisation forfaitaire qui lui est versée par le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides ne répond pas au principe de la réparation intégrale du préjudice, ce pourquoi il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros, 5 000 euros au titre des dépenses nécessaires dans le cadre de l'expertise médicale diligentée, et 15 000 euros au titre des frais liés aux conséquences de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne justifie d'aucun préjudice non indemnisé par le FIVP ou l'Assurance maladie ; - une expertise est actuellement en cours, il est donc impossible d'évaluer l'existence et l'étendue des préjudices non indemnisés allégués. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 février 1964, a exercé la profession d'ouvrier agricole dans plusieurs exploitations agricoles de Martinique entre 1984 et 2019 et a été exposé au chlordécone. Cette exposition est à l'origine de plusieurs pathologies chez l'intéressé dont la maladie de Waldenström qui a été reconnue comme maladie professionnelle par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides par une décision du 18 juin 2021. Un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 67 % et à ce titre il bénéficie du versement d'une rente annuelle de 11 039,05 euros depuis le 1er mai 2022. Son état de santé a été consolidé le 30 avril 2022. Saisi par M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2302705 du 13 juin 2023, désigné le Dr B, toxicologue en tant qu'expert et a fixé sa mission. A la date de la présente ordonnance, cet expert n'a pas remis son rapport. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, à raison de son exposition professionnelle au chlordécone. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dans son principe : 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été exposé professionnellement durant de nombreuses années au chlordécone, pesticide organochloré utilisé en Guadeloupe et Martinique jusqu'en 1993 pour lutter contre le charançon de bananier. L'Etat a notamment reconnu sa responsabilité dans l'exposition à ce pesticide par la création en 2020 du Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides qui a pour objet l'indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'Etat est responsable de l'exposition de M. A à ce pesticide, ce qui a conduit à l'apparition de sa pathologie, la maladie de Waldenström. Par conséquent, l'obligation dont se prévaut M. A à l'égard de l'Etat présente un caractère non sérieusement contestable dans son principe, ce qu'au demeurant ne conteste pas l'Etat en défense. En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dans son montant : 4. Il résulte de l'instruction que M. A sollicite le versement d'une indemnité provisionnelle au titre, d'une part, des préjudices patrimoniaux qu'il a subi tels que les dépenses de santés actuelles, les frais d'assistance à tierce personne, la perte de gains et salaires actuels et futurs, les frais de transport et de logement et, d'autre part, les préjudices extra-patrimoniaux subis tel que le préjudice d'agrément. Toutefois, la pathologie contractée par M. A en raison de son exposition à la chlordécone est reconnue comme une maladie professionnelle des salariés des professions agricoles et l'intéressé dispose à ce titre d'une rente annuelle de 11 039,05 euros versée par le FIVP depuis le 1er mai 2022. Le requérant n'établit pas que les préjudices qu'il subit ne seraient pas indemnisés par ce dispositif. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices allégués. Si M. A sollicite également le versement d'une indemnité provisionnelle au titre des dépenses liées à l'expertise médicale diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il n'apporte aucun élément quant à la nécessité de la présence d'un médecin-conseil ni aucun justificatif de dépenses exposées dans le cadre de la procédure d'expertise. Par suite, la créance demandée par M. A à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son montant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 novembre 2024 Le juge des référés, J.P. Ladreyt La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2401177_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel