TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401178_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pouderoux, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à la dépose du poteau en bois situé à 10 cm du mur d'enceinte et de soutènement qui constitue la clôture du tènement immobilier lui appartenant au 308 montée de la Velette à Rillieux-la-Pape, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 2°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire du tènement immobilier situé 308, montée de la Velette à Rillieux-la-Pape, sur lequel il a prévu des travaux de réparation, d'extension et une opération de division ; - la déclaration qu'il a déposée a fait l'objet d'un rejet tacite par le maire de la commune, notamment parce que le mur de soutènement de l'immeuble est frappé d'un arrêté de péril ; - les désordres trouvent leur origine dans la présence d'un pylône ENEDIS, qui crée une poussée sur le mur, avec un effet pied-de-biche ; - ses demandes à ENEDIS, en vue que le pylône soit déplacé n'aboutissent pas ; - le déplacement est urgent car depuis 2022, la déclivité s'est accrue de 15% ; - il y a également urgence, pour lui, car il ne peut réaliser son projet dans lequel il s'est engagé financièrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société ENEDIS, représentée par Me Cortes (Selarl Khôra Avocat), conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requête n'est pas fondée car elle ne tend pas à une mesure provisoire ; - des solutions sont à l'étude pour remédier au problème signalé par M. A. Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire à Rillieux-la-Pape d'un tènement immobilier sur lequel il envisage des travaux de réparation, extension et de division de parcelle. La commune fait obstacle à la déclaration de travaux qu'il a déposée, compte tenu de l'état du mur de soutènement, qui est déstabilisé en un endroit en raison de la poussée d'un pylône de la société ENEDIS. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société ENEDIS de procéder à la dépose de ce pylône. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, le requérant fait état d'un risque de déstabilisation du mur de soutènement de sa propriété en raison d'un pylône électrique implanté sur sa propriété. Mais sa requête ne tend pas à faire ordonner une mesure seulement conservatoire, mais à obtenir le déplacement de la ligne électrique par l'implantation du pylône à un autre emplacement. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative par des mesures qui présentent un caractère provisoire, de trancher ce litige. 5. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société ENEDIS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, une somme à verser à la société ENEDIS au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ENEDIS, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société ENEDIS. Fait à Lyon, le 14 mai 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401178_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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