TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401178_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gathelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la commission départementale de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation de Vaucluse de reconnaître sa demande comme prioritaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Gathelier sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de la commission de médiation est légalement justifiée et que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Par une décision du 26 mars 2024, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant sénégalais né le 3 mars 1975, âgé de 49 ans, célibataire et sans enfant, entré en France le 21 février 2000 a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 30 mai 2000 au 30 mai 2010, titulaire d'un master droit et sciences politiques de l'Université Nice-Sophia Antipolis délivré le 9 octobre 2007, a bénéficié de plusieurs contrats de travail de 2006 à 2009 avec La Poste et en qualité d'assistant d'éducation. Il sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en février 2021 qui a fait l'objet d'un refus du préfet de Vaucluse. Il a été accueilli à compter du 11 mai 2022 au sein d'un dispositif d'hébergement d'urgence géré par l'association Le Village à Apt. Il a saisi, le 19 octobre 2023, la commission de médiation de Vaucluse d'une demande, présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 16 janvier 2024, notifiée le 22 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2.D'une part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () ". Lorsque le demandeur est présent sur le territoire français en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la commission qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation a la faculté de prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. 3.D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". 4.Il résulte de ces dispositions que les conditions réglementaires d'accès à l'hébergement sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer. Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent en conséquence quitter le territoire, n'ont pas vocation en principe à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de vérifier si des circonstances particulières justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 5.Il n'est pas contesté que suite au rejet définitif de sa demande d'asile, la demande d'admission au séjour de M B au titre de la " vie privée et familiale " a été rejetée par décision du préfet de Vaucluse en février 2021 et que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Il est constant que, par une décision du 28 septembre 2023, la préfète de Vaucluse lui a notifié la fin de sa prise en charge et de son hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 15 jours. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6.Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été prise sur le fondement d'une appréciation globale de la situation de l'intéressé au motif qu'à cette date, M. B, hébergé en habitat alternatif pour les personnes en droits incomplets, n'était pas sans abri, que sa situation de vulnérabilité n'était pas établie et que l'urgence n'était pas avérée. Aucune des pièces produites au dossier ne permet de remettre en cause la réalité des motifs fondant cette appréciation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français, a bénéficié d'un hébergement d'urgence par l'association Le Village à Apt à partir du 11 mai 2022, soit depuis près de 18 mois à la date de la décision attaquée. Le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir d'un droit inconditionnel à l'hébergement et dénoncer le caractère précaire de l'hébergement d'urgence dont il a bénéficié. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé se maintenait indûment en centre d'hébergement d'urgence, que sa situation de vulnérabilité n'était pas établie, et que le caractère urgent de sa demande n'était pas avéré, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9.Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2401178 est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3012 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401178_20240712
Données disponibles
- Texte intégral