TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401180_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. F D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - elles ont été prises par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire. En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Alpes de Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rudloff pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. D. Le préfet des Alpes de Haute-Provence n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant burkinabé né le 1er janvier 1995 à Bittou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-306-002 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B G, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 4. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. 5. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. D soutient que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant son édiction, et expose que l'état de grossesse de sa compagne, enceinte de leur premier enfant, son insertion professionnelle significative, les raisons l'ayant conduit à fuir son pays et les erreurs commises s'agissant de la date de sa demande d'asile et de ses liens familiaux en France constituent des éléments qui auraient permis à l'autorité préfectorale de prendre une décision différente. Toutefois, il est constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 décembre 2023, et les éléments allégués sont insuffisamment précis et étayés pour considérer que, les connaissant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait pris une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier des circonstances de l'espèce avant de prendre la décision contestée. La seule circonstance que l'arrêté mentionne une date erronée s'agissant de la demande d'asile ne suffit pas à caractériser un tel défaut d'examen. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Pour soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D se prévaut de la grossesse avancée de sa compagne Mme E H C, ressortissante kényane, ainsi que du suivi de cours de français, et de son insertion professionnelle active depuis avril 2022. Toutefois, l'imminence de l'accouchement de Mme C, qui doit selon le requérant intervenir le mois prochain, n'est pas démontré, M. D se bornant à produire une reconnaissance anticipée de paternité datée du 7 juillet 2023 et un examen prénatal du 10 décembre 2023 faisant état d'une date présumée de début de grossesse au 30 août 2023. En outre, ainsi que le défendeur le fait valoir sans être contredit, Mme C a vu son recours contre la décision d'éloignement prise à son encontre le 11 janvier 2024 rejeté par un jugement n° 2400845 du 28 février 2024 du tribunal administratif de Marseille. Enfin, si M. D justifie par la production de bulletins de salaire à compter d'avril 2022, son insertion professionnelle, celle-ci reste récente à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, alors que M. D ne justifie pas être dépourvu d'attache au Burkina Faso, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité du délai de départ volontaire d'une durée de trente jours : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 qu'aucun des moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 12. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 qu'aucun des moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays, en raison d'un conflit agro-pastoral, il ne produit aucun document de nature à établir le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Burkina Faso. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 qu'aucun des moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'obligeant à quitter le territoire français n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En second lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Pour prononcer à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que l'intéressé est entré récemment en France et ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France, alors même qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas un trouble à l'ordre public. Toutefois, l'article L. 612-8 prévoit que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire ne peut excéder, dans ce cas, une durée de deux ans. Par ailleurs, compte tenu de l'absence de précédente mesure d'éloignement et de l'absence de trouble à l'ordre public, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en fixant à un an la mesure d'interdiction de retour sur le territoire, a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire dont est assortie l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de M. D est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401180_20240305
Données disponibles
- Texte intégral