TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401181_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2024, M. A, représenté par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer immédiatement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence ; - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2024 à 14h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Ngameni, qui reprend ses écritures et fait valoir que son séjour est ancien, que la vie commune avec son épouse, qu'il a rencontrée en 2020, a débuté avant le mariage en 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2018, selon ses dires. Il a présenté une demande de régularisation le 5 juin 2023. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. A, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui leur sont accessoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier et signataire des arrêtés en litige disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du 28 juin 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige portant mesure d'éloignement comporte, dans toutes les décisions qu'il édicte, les éléments de droit, par la référence aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles appliquent, et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté en litige portant assignation à résidence vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contient une appréciation de la situation de l'intéressé au regard des exigences de cet article. Il contient ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2018 et s'est marié le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française qu'il fréquente depuis 2020. Il invoque être titulaire d'une promesse d'embauche datée du 30 mai 2023 et avoir des membres de sa famille (un oncle et un cousin) sur le territoire français. Eu égard aux circonstances que l'intéressé fait valoir, et en particulier au caractère récent de sa relation avec son épouse, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de séjour du 13 mars 2024 ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui leur sont accessoires sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401181
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401181_20240531
Données disponibles
- Texte intégral