TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401183_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2401183, le 17 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février2024 et le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024. II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2401184, les 17 janvier 2024 et 18 janvier 2024, M. D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet de police n'a pas examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation au regard de son pouvoir de régularisation ou des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 février 2024 et le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien, né en 1978 est entré en France en août 2018, selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 16 janvier 2024, notifiés le même jour à 17 heures 25 par voie administrative et par le truchement d'un interprète, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation des deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2401183 et n°2401184 sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme B C, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 7 novembre 2022, notifiée le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écartée. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police est tenu, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'user de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personne de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. D se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis 2018 et qu'il est atteint d'une maladie grave, outre que les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier la situation alléguée, le requérant n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. D à quitter le territoire, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. D. 10. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, en visant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur les nouvelles dispositions législatives du code entrées en vigueur le 1er mai 2021 et, à supposer même, que l'intéressé doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent en substance les anciennes dispositions de l'article L. 611-1 du même code, ce moyen est inopérant dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre la décision attaquée. 11. En dernier lieu, si M. D soutient que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précision les circonstances de faits sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser à M. D un délai de départ volontaire. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas, d'une part, user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d'autre part, examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions posées par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision. 16. En cinquième lieu, pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que sa présence est constitutive d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été signalé par les services de police le 15 janvier 2024 pour détention de faux documents administratifs, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et que ce risque est caractérisé en ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 novembre 2022, qu'il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité de voyage, ou a fait usage d'un tel titre ou document, qu'il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et enfin qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Si le requérant soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, sans que cela ne soit réellement contesté, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision. 19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 20. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 21. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 22. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas, d'une part, user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d'autre part, examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions posées par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 24. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 26. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas, d'une part, user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et, d'autre part, examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions posées par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien à l'encontre d'une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 28. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 29. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 30. La décision fixant la durée de l'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 31. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois sur le territoire français à l'encontre de M. D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci représente une menace à l'ordre public, qu'il ne se prévaut pas de liens suffisamment anciens, forts, et caractérisés avec la France, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Si la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée en l'espèce, le préfet de police a examiné la situation de l'intéressé au regard des autres critères et aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs. Par suite, le moyen doit être écarté 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D contre les deux arrêtés du 16 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes jointes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8 et 2401184/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401183_20240327
TA7713 mars 2026
DTA_2401184_20260313TA3428 avril 2026
DTA_2401183_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2401183_20240327
Données disponibles
- Texte intégral