TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401183_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bouflija, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. M. B soutient que : - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le signataire de l'arrêté était incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il est intégré en France ; - s'agissant de la décision portant suppression du délai de départ volontaire, elle n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, lors de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Mme C, pour le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 mars 1994, est entré en France le 5 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2024. Il a été interpellé le 9 avril 2024 et placé en garde à vue par les services de la police aux frontières de Côte d'Or pour des faits de détention de faux documents administratifs. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 10 avril 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 17 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer la décision d'éloignement attaquée manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le sous-tendent. Le moyen tiré, sans autre précision, de ce que l'arrêté attaqué souffrirait d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les seules circonstances que M. B serait intégré en France et travaillerait depuis plus d'un an en qualité d'épicier polyvalent ne sont pas de nature à caractériser une violation des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, célibataire et sans enfant, ses parents et sa fratrie résident en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En ce qui concerne la décision de suppression du délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision de suppression du délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En second lieu que le préfet de la Côte d'Or a retenu que M. B a été trouvé en possession de faux documents administratifs, qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'un domicile fixe et stable en France, enfin qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et souhaitait rester en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré qu'il ne voulait pas revenir dans son pays d'origine, préférant " mourir plutôt que de retourner là-bas ", et qu'il a " aussi des problèmes " en Italie et ne veux pas y retourner non plus. Il n'a pas plus d'adresse fixe, étant logé par une association pour 15 euros par mois, ou par des amis à Beaune, avec lesquels il aurait perdu tout contact. Enfin, il a déclaré n'avoir aucun document émanant de son pays. Il s'ensuit que le préfet de la Côte d'Or a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". M. B ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Eu égard à la faible durée de son séjour en France, à l'absence de liens familiaux, à la précarité de son intégration professionnelle, et alors même qu'il n'a pas déjà fait l'objet non d'une mesure d'éloignement et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'apparait nullement disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les dépens : 13. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, ces conclusions de la requête de M. B doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, P. D La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2401183
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TA2129 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2401183_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel