TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401184_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 10 avril et 29 août 2024, la société par actions simplifiée FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 20 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Hyères de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire s'est senti lié par l'avis simple de l'architecte des bâtiments de France ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Hyères, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle ne s'est pas estimée en situation de compétence liée ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UD 11 du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2401429 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteure, - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique, - les observations de Me Marquet, substituant Me Buffet, représentant la commune de Hyères, - la société FREE MOBILE n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée FREE MOBILE a déposé, le 20 novembre 2023, auprès des services communaux de Hyères, une déclaration préalable en vue de l'installation, en toiture, d'antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées et de modules techniques sur la parcelle cadastrée section HB n° 0071 située 85 impasse Lou Biou. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, sur un projet dont il est constant qu'il se situe dans un site inscrit, le maire de Hyères s'est borné à reprendre le motif de l'avis défavorable de rendu par l'architecte des bâtiments de France (ABF), consulté le 9 février 2024. Il doit donc être regardé comme s'étant cru lié par l'avis de l'ABF, lequel était pourtant un avis simple. Dans ces conditions, il a entaché son arrêté d'une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Pour établir que l'arrêté était légal, la commune de Hyères doit être regardée comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à la société FREE MOBILE, un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UD 11 du plan local d'urbanisme. 6. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères : " Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble ". 7. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Toutefois, l'article 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme énonce notamment que les articles 11 propres à chaque zone ne sont pas opposables aux " constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". Or, eu égard à leur objet, de telles dispositions doivent être regardées comme s'appliquant aux antennes installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication. Il suit de là que seules sont opposables les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 9. Il est constant que le projet est situé sur la presqu'île de Giens à Hyères, non sur sa partie classée, mais sur sa partie inscrite. Il est bordé au nord, par un terrain de BMX, à l'ouest par un terrain vague avant de déboucher sur des maisons individuelles et camping sur le versant nord-ouest, au sud par des immeubles à usage d'habitation collective et individuelle, et à l'est, par un grand parking, avant de déboucher sur une zone naturelle boisée. Toutefois, eu égard à la nature du projet, qui consiste dans l'installation de deux antennes relais sur le toit d'un immeuble d'une hauteur au faitage de 13,50 mètres qui, bien que d'une hauteur de 2,20 mètres, sont camouflées par des fausses cheminées de teinte assortie aux bâtiments existants, le projet n'est pas de nature à porter une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par suite, la substitution de motifs invoquée en défense doit être écartée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que l'arrêté du 13 février 2024 doit être annulé. Sur l'injonction et l'astreinte : 11. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 12. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 implique nécessairement, compte tenu de la substitution de motifs demandée qui est écartée et de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le maire de Hyères prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société FREE MOBILE qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 2 000 euros à verser à la société FREE MOBILE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Hyères de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société FREE MOBILE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Hyères versera à la société FREE MOBILE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FREE MOBILE et à la commune de Hyères. Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteure, signé K. Martin Le président, signé J.-F. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8324 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401184_20250124
TA8027 janvier 2026
DTA_2401429_20260127Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401184_20250124