TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401186_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Dézallé, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination, en tant que cet arrêté refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros au titre de ses frais de défense, moyennant renonciation de son avocat à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence résulte de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve du fait de la décision attaquée ; - la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, du défaut de motivation, en deuxième lieu, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, en troisième lieu, de ce que le préfet ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur les circonstances qu'elle réside en France depuis peu, qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'elle conserverait des liens avec sa famille restée dans son pays, en quatrième lieu, de l'absence de prise en considération de l'avis de la structure et, enfin, de ce que la demande était présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, Mme A, représentée par Me Dézallé, conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'arrêté contestée et au maintien des autres conclusions. Elle soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 5 avril 2024 notifié le 8 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024 à 11h 17, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il a été procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401185, enregistrée le 23 mars 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 18 novembre 2019 et a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par une décision de l'autorité judiciaire, à compter du 19 novembre 2020 et jusqu'13 mars 2023, date de son accession à la majorité. Elle a formé ce jour-là au préfet d'Eure-et-Loir une demande en vue de la délivrance d'un titre de séjour en se fondant sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a pris, le 8 mars 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A a demandé l'annulation dans l'instance n° 2401185. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a retiré l'arrêté dont la suspension partielle de l'exécution est demandée par Mme A. Si, à la date de la présente ordonnance, cette abrogation n'est pas définitive, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit prononcé la suspension de l'exécution du refus de titre de séjour ont perdu leur objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. La présente ordonnance n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative délivre une autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Les frais de l'instance : 6. L'avocat de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. ORDONNE: Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Article 3 : L'Etat versera à Me Dézallé, avocat de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé, avocat de Mme A. Fait à Orléans, le 10 avril 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401186_20240410
Données disponibles
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