TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401187_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 février 2024, M. C B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, en charge de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son conseil, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 6°) en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice. M. B soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; les brochures d'information lui ont été remises en langue française, qu'il ne parle et ne comprend pas ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le nom de l'agent qui a mené l'entretien n'apparaît pas sur le formulaire concerné ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue peule et l'entretien a été conduit en langue française, qu'il ne maîtrise pas ; - elle méconnaît les articles 26 et 31.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : - elle méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et médicale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par le requérant n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Teysseyré, représentant M. B, présent, assisté téléphoniquement de Mme A, interprète en langue peule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité mauritanienne né le 25 juillet 1976 à Sagny, déclare être entré en France en novembre 2023. Il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 février 2024, dont il a reçu notification le même jour, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le transfert aux autorités espagnoles : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de cet article que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 6. L'entretien individuel que ces dispositions prévoient n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre contre signature, le 28 novembre 2023, les brochures " A " et " B " prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en langue française. L'entretien individuel, prévu à l'article 5 du même règlement, s'est déroulé le même jour en langue française. Le requérant soutient toutefois ne pas parler et comprendre la langue française et il ressort, d'une part, de l'entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 28 novembre 2023, que l'intéressé a été assisté d'un interprète en langue peule et, d'autre part, que c'est l'une de ses connaissances qui a rempli pour lui, après l'entretien, la fiche d'observations en vue de son éloignement, M. B n'écrivant pas le français. Enfin, il a demandé à être assisté à l'audience d'un interprète en langue peule. Dès lors, il n'est pas établi que les informations prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été délivrées à M. B dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et il a été privé de cette garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 10. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet territorialement compétent enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale et lui délivre une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teysseyré d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée Signé A. Lourtet La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401187_20240213
Données disponibles
- Texte intégral