TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401187_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation de demandeur d'asile (ADA) due, d'un montant de 3 331,80 euros, somme à parfaire, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a bien saisi la cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ; que le retard dans la saisine de la CNDA est dû à un traitement tardif de sa demande d'aide juridictionnelle ; - la créance dont elle se prévaut n'étant donc pas sérieusement contestable dès lors que la procédure d'asile ainsi que les documents fournis à l'OFII afin de bénéficier de l'ADA sont réguliers. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête introduite par Mme B. Il indique que, d'une part, le versement de l'ADA avait été interrompu car il apparaissait que la requérante n'avait pas formé son recours devant la CNDA dans le délai qui lui était imparti et, d'autre part, que l'OFII allait procéder, à titre rétroactif, au versement de l'ADA qui lui est due pour la période comprise entre le 1er août 2023 et le 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe dont la demande d'asile a été enregistrée le 24 novembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser une provision relative à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) qu'elle estime lui être due, d'un montant de 3 331,80 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur de l'OFII indique que, d'une part, le versement de l'ADA a été interrompu car la requérante n'avait pas formé son recours dans le délai qui lui était imparti devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et, d'autre part, que l'OFII, après complément d'information, allait procéder, à titre rétroactif, au versement de l'ADA qui lui est due pour la période comprise entre 1er août 2023 et le 31 décembre 2023 et que de nouveaux calculs sont en cours pour le versement du reliquat des sommes dues. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 18 avril 2024. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N° 241187
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2401187_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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