TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2401189_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Céline Pigot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a tacitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - du fait de l'impossibilité de déposer une première demande de titre de séjour, elle est maintenue en situation irrégulière, ce qui l'empêche de faire valoir ses droits et l'expose quotidiennement à un éloignement du territoire ; - elle a déposé sa demande de rendez-vous le 18 août 2022, soit il y a plus de seize mois, sans recevoir de réponse malgré des relances, ce délai de réponse de l'administration étant manifestement déraisonnable et révélant un grave dysfonctionnement des services préfectoraux ; - elle a deux enfants à sa charge ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-112 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A a sollicité un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dès le 18 août 2022 et qu'elle justifie d'un dossier complet ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d'égalité d'accès au service public et de continuité du service public en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande d'enregistrement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme A réside en France depuis le 24 décembre 2015, elle est mère d'un enfant français et d'un enfant titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant ", et elle est très bien intégrée en France où elle a placé le centre de ses intérêts et de sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n°2401188, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier à 14 h 30 en présence de Mme Labbaci, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me Pigot, représentant Mme A, - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 31 janvier 2024 après l'audience, présentée pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, née le 23 mai 1976 à Ibadan (Nigéria), est entrée en France le 24 décembre 2015. Le 18 août 2022, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sans qu'il n'y soit donné suite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a tacitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que le 18 août 2022, Mme A a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police pour déposer une demande de titre de séjour, en fournissant les pièces nécessaires. L'écoulement d'un délai de plus d'un an et demi sans qu'elle obtienne un rendez-vous, malgré des relances et l'exercice d'un recours en référé mesures-utiles rejeté pour défaut d'urgence, révèle l'existence d'une décision tacite du préfet de police de ne pas donner suite à sa demande de rendez-vous, la privant ainsi de l'accès au service public et justifiant, eu égard à ce délai anormalement long, de l'urgence de sa situation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Comme il a été dit au point précédent, l'écoulement d'un délai de plus d'un an et demi sans que la requérante obtienne un rendez-vous, malgré des relances et l'exercice d'un recours en référé mesures-utiles rejeté pour défaut d'urgence, révèle l'existence d'une décision tacite du préfet de police de ne pas donner suite à sa demande de rendez-vous et donc de ne pas enregistrer sa demande de titre de séjour. Il en découle aussi que le moyen tiré de l'atteinte au droit d'accès au service public et de la violation du principe de continuité du service public est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre un rendez-vous à Mme A pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, ce qui ne préjudicie pas au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a tacitement refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un rendez-vous au sein des services de la préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401189_20240208
TA3417 février 2026
DTA_2401188_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2401189_20240208
Données disponibles
- Texte intégral