TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401190_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours aux fins de remise de son titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident délivrée le 3 février 2013 arrivée à expiration le 2 février 2023 dont la demande de renouvellement déposée le 1er décembre 2022 a conduit à la délivrance d'un récépissé valable jusqu'au 31 mai 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- en l'absence de convocation pour se voir délivrer le titre, la mesure sollicitée conserve son utilité ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et
sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, titulaire d'une carte de résident délivrée le
3 février 2013 et arrivée à expiration le 2 février 2023 a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er décembre 2022. Le dernier récépissé dont il a été muni n'étant valable que jusqu'au 31 mai 2023, il a sollicité en vain à de nombreuses reprises la délivrance d'un nouveau récépissé. Le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande en faisant valoir que le titre de séjour sollicité était fabriqué. Toutefois, le préfet du Nord qui n'a pas produit d'observation dans la présente instance, ne justifie, à la date de la présente ordonnance, ni de la remise à M. B de sa carte de résident, ni de la remise d'une convocation à l'effet de lui remettre le titre de séjour accordé. Dans ces conditions, M. B qui n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français établit ainsi l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé de l'injonction susvisée. Cette mesure présente, en outre, un caractère utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de fixer à M. B un rendez-vous en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir
des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dangleterre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dangleterre d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une date de convocation afin de lui permettre de récupérer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dangleterre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 février 2024.
La juge des référés,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401190_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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