TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401190_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a retiré son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale au regard de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le département de l'Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 14 novembre 2024, le tribunal a demandé au département de l'Eure que soient versées à l'instance les pièces suivantes :
- toute pièce justifiant de l'affichage de l'arrêté du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Eure portant délégation de signature au directeur général des services ou de la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs du mois d'octobre 2023 sur le site internet du département ;
- toute pièce justifiant de l'affichage de l'arrêté du 7 octobre 2022 du président du conseil départemental de l'Eure portant composition de la commission consultative paritaire départementale ou de la date de mise en ligne sur le site internet du département du recueil des actes administratifs dans lequel il a été publié.
Le département de l'Eure a produit des pièces en réponse enregistrées le 15 novembre 2024.
Par un courrier du 19 novembre 2024, le tribunal a demandé au département de l'Eure que soit versée à l'instance toute pièce certifiant le caractère exécutoire de l'arrêté du 10 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Eure portant délégation de signature au directeur général des services, au sens du second alinéa du I de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnant la date d'affichage de cet arrêté ou la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs du mois d'octobre 2023 sur le site internet du département, dans les conditions prévues à l'article R. 3131-2 du code précité.
Le département de l'Eure a produit une pièce en réponse enregistrée le 19 novembre 2024.
Par un courrier du 20 novembre 2024, le tribunal a demandé au département de l'Eure que soit versée à l'instance toute pièce certifiant le caractère exécutoire de l'arrêté du 7 octobre 2022 du président du conseil départemental de l'Eure portant composition de la commission consultative paritaire départementale, au sens du second alinéa du I de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, mentionnant la date de mise en ligne du recueil des actes administratifs, dans lequel cet arrêté a été publié, sur le site internet du département, dans les conditions prévues à l'article R. 3131-2 du code précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verilhac, substituant Me Cacciapaglia pour Mme E.
Le département de l'Eure n'était pas présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par le département de l'Eure, enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 1er juillet 2009 pour l'accueil, en dernier lieu, de deux enfants, a notamment été recrutée par l'association " Sauvegarde Val-d'Oise " à compter du 26 novembre 2021. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de cette association, employeur de l'intéressée, et par la décision attaquée du 30 janvier 2024, le président du conseil départemental de l'Eure a retiré à cette dernière son agrément d'assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'irrégularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale :
2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : " I.- Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département prévue par cet article. / Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ". Aux termes de l'article R. 3131-2 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2022 : " I.- Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. () ".
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. () ". Aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : " () / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du département de l'Eure du mois d'octobre 2023 mis en ligne sur son site internet, M. A C, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de l'Eure à l'effet de signer tous les actes relatifs au retrait d'agréments délivrés par le département, notamment ceux relatifs aux assistants familiaux. Cependant, en dépit de deux mesures d'instruction diligentées en vain par le tribunal, aucune des pièces versées à l'instance par le département ne permet d'établir la date de mise en ligne, sur son site internet, du recueil des actes administratifs dans lequel a été publié l'arrêté précité du 10 octobre 2023, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le département ne verse à l'instance aucune autre décision donnant délégation de signature au directeur général des services du département devenue exécutoire dans les conditions fixées par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, faute d'établir le caractère exécutoire de l'arrêté du 10 octobre 2023 dans les conditions précitées, le signataire de la décision attaquée doit être regardé comme ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement entrée en vigueur à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être accueilli.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-28 du même code : " La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la séance du 25 janvier 2024 au cours de laquelle la commission consultative paritaire départementale a émis un avis favorable au retrait de l'agrément de Mme E, a été présidée par Mme D F, treizième vice-présidente du conseil départemental de l'Eure, en charge notamment de la protection de l'enfance, désignée à cette fin par un arrêté du 7 octobre 2022 du président du conseil départemental. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée en ce sens par le tribunal, que cet arrêté ait fait l'objet d'une publication sous forme électronique dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 3131-1 et R. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, faute d'établir le caractère exécutoire de cet arrêté, malgré son affichage le 2 novembre 2022, le président de la commission consultative paritaire départementale ne peut être regardé comme ayant été régulièrement désigné à la date de la séance du 25 janvier 2024. Un tel vice affectant le déroulement préalable à l'édiction de la décision attaquée, qui porte sur la composition même de la commission en cause, a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen doit par suite également être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que Mme E ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément d'assistant familial. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ".
9. Aux termes de l'annexe 4-9 du code de l'action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental : " L'assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d'eux au quotidien. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. / Section 1 / Les capacités et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant familial / Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. () / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant familial / Il convient de prendre en compte : () / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. () / Section 2 / Les conditions d'accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / Les dimensions, l'état du domicile, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité / I.- Il convient de prendre en compte : () / 2. L'adéquation entre les dimensions du domicile, le nombre et la destination des pièces, et l'accueil à titre permanent de mineurs ou de jeunes majeurs. () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant familial garantissent la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après d'une part, un signalement, par le biais d'une note d'information établie le 12 octobre 2023, des pratiques professionnelles de Mme E émanant de son employeur, et d'autre part, le dépôt d'une plainte, le 22 novembre 2023, à l'encontre de cette dernière par les parents d'un des enfants accueillis, pour des faits de violence sur un mineur par personne ayant autorité sur lui. Mme E ne conteste tout d'abord pas la matérialité des faits ayant justifié la plainte. De plus, la note précitée relate, sur la base des déclarations circonstanciées et concordantes recueillies au cours d'entretiens avec les enfants accueillis, les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été conduits à assurer, parfois seuls et sans supervision, des tâches ménagères et de jardinage dans les deux maisons de Mme E, à des horaires parfois indus et au détriment de leur réussite scolaire, au-delà ce que pouvait requérir la poursuite de l'objectif de les " autonomiser et responsabiliser ". L'intéressée n'apporte aucun commencement de preuve récent permettant de contester la matérialité des faits ainsi reprochés. Il en va de même des déclarations des enfants concernant son comportement inadapté, de par la tenue de propos désobligeants à leur égard et la violence de ses réactions, ainsi que des modalités de prise des repas, parfois seuls et d'une qualité nutritionnelle insuffisante. Enfin, si le département ne démontre pas que les nouvelles conditions d'accueil des enfants par Mme E ne présenteraient pas des caractéristiques garantissant leur santé ou leur bien-être, ou ne seraient pas adaptées à leur nombre et à leur âge, ce qui ne ressort pas davantage de la note précitée, le choix de modifier lesdites conditions n'a pas été gouverné par des motifs tenant à leur intérêt supérieur. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n'a pas méconnu les dispositions précitées en retirant l'agrément d'assistante familiale de Mme E au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions requises pour l'obtenir, en particulier au regard des conditions d'accueil offertes aux enfants ne garantissant pas leur santé et leur épanouissement et des aptitudes éducatives insuffisantes de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
12. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, tel qu'il est soutenu par Mme E, doit être écarté par suite de ce qui précède.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a retiré l'agrément d'assistante familiale.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de Mme E soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au département d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Eure une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental de l'Eure est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l'Eure de réexaminer la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le département de l'Eure versera à Mme E une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au département de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2401190_20250131
Données disponibles
- Texte intégral